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08/07/2005 | FRANCE | N°273131

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 273131


Vu 1°), sous le n° 273131, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 7 octobre 2004 rejetant le compte de campagne de M. Gbown Dogad Z, candidat tête de la liste Diversité pour l'Europe lors de l'élection des représentants au Parlement européen du 13 juin 2004, dans la circonscription Ile-de-France ;

Vu 2°), sous le n° 273132, enregistrée le 13 octobre 2004 au s

ecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMIS...

Vu 1°), sous le n° 273131, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 7 octobre 2004 rejetant le compte de campagne de M. Gbown Dogad Z, candidat tête de la liste Diversité pour l'Europe lors de l'élection des représentants au Parlement européen du 13 juin 2004, dans la circonscription Ile-de-France ;

Vu 2°), sous le n° 273132, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 7 octobre 2004 constatant que Mme Y, candidate tête de la liste La terre, sinon rien... lors de l'élection des représentants au Parlement européen du 13 juin 2004, dans la circonscription Ile-de-France, n'a pas déposé son compte de campagne ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 273133, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 7 octobre 2004 constatant que M. X, candidat tête de la liste du Parti fédéraliste lors de l'élection des représentants au Parlement européen du 13 juin 2004, dans la circonscription Ile-de-France, n'a pas déposé son compte de campagne ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 17 juillet1977 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les saisines de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES visées ci-dessus présentent à juger des litiges relatifs à la même élection dans la même circonscription électorale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que selon l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen, comme les autres dispositions du titre Ier du livre Ier de ce code, par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...) / Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette ; qu'en vertu de l'article L. 52-15 du même code, lorsque la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ou a rejeté le compte de campagne, elle saisit le juge de l'élection ; que l'article L.O. 128 du même code, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977, rend inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ; que, toutefois, l'article L. 118-3 permet au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

En ce qui concerne M. Z :

Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. Z, candidat tête de liste à l'élection des représentants du Parlement européen du 13 juin 2004 dans la circonscription Ile-de-France, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés alors qu'il faisait apparaître un montant de dépenses déclarées de 1 279 euros et un montant de recettes déclarées de 9 069 euros ; que, dans ces conditions c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de M. Z et a saisi le Conseil d'Etat ; qu'aucun élément du dossier n'est de nature à établir la bonne foi de l'intéressé ; que par suite, il y a lieu de déclarer M. Z inéligible en qualité de représentant au parlement européen pendant un an ;

En ce qui concerne Mme Y :

Considérant qu'il est constant que Mme Y, candidate tête de liste à l'élection des représentants du parlement européen du 13 juin 2004 dans la circonscription Ile-de-France n'a pas, contrairement aux prescriptions précitées du code électoral, déposé son compte de campagne ; que si l'intéressée a adressé à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES une lettre de son mandataire financier attestant qu'elle n'avait engagé aucune dépense ni perçu aucune recette, cette circonstance ne la dispensait pas de déposer un compte de campagne mais lui permettait uniquement de ne pas faire présenter son compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agrées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a constaté le non-dépôt du compte de campagne de Mme Y et a saisi le Conseil d'Etat ; que Mme Y ne peut utilement invoquer sa bonne foi dès lors que les dispositions qu'elle a méconnues sont dépourvues d'ambiguïté et qu'elle avait reçu au moment de sa déclaration de candidature une notice d'information indiquant clairement l'obligation d'établir et de déposer le compte de campagne ; que par suite, il y a lieu de déclarer Mme Y inéligible en qualité de représentant au Parlement européen pendant un an ;

En ce qui concerne M. X :

Considérant qu'il est constant que M. X, candidat tête de liste à l'élection des représentants du Parlement européen du 13 juin 2004 dans la circonscription Ile-de-France, s'est borné à adresser, le 28 juillet 2004, à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES une lettre de son mandataire financier attestant qu'il n'avait engagé aucune dépense ni perçu aucune recette ; qu'en dépit du courrier de la Commission l'invitant à déposer un compte de campagne avant le 13 août 2004, l'intéressé n'a pas régularisé sa situation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a constaté le non-dépôt du compte de campagne de M. X et a saisi le Conseil d'Etat ; qu'aucun élément du dossier n'est de nature à établir la bonne foi de l'intéressé ; que par suite, il y a lieu de déclarer M. X inéligible en qualité de représentant au Parlement européen pendant un an ;

D E C I D E :

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Article 1er : M. Z, Mme Y et M. X sont déclarés inéligibles en qualité de représentant au Parlement européen pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES et à M. Gbown Dogad Z, à Mme Françoise Y et à M. Christian X.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273131
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 273131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273131.20050708
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