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27/07/2005 | FRANCE | N°252628

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 252628


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2002 et 11 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 23 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 1999 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des anné

es 1986 et 1987 ;

2°) ordonne le sursis à exécution de l'arrêt attaqué ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2002 et 11 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 23 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 1999 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;

2°) ordonne le sursis à exécution de l'arrêt attaqué ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 22 octobre 2004, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise a accordé à M. X décharge de l'imposition contestée ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252628
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 252628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:252628.20050727
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