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27/07/2005 | FRANCE | N°259713

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 259713


Vu 1°), sous le numéro 259713, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 2003 et 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 juin 2003 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du département du Nord a, après avoir infirmé la décision du 15 février 2001 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTORE

P) du Nord-Lille lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et ...

Vu 1°), sous le numéro 259713, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août 2003 et 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 juin 2003 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du département du Nord a, après avoir infirmé la décision du 15 février 2001 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Nord-Lille lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et le classant en catégorie B pour une durée de 10 ans, a confirmé la décision de la COTOREP du 18 novembre 2002 le déclarant inapte au travail jusqu'au 1er avril 2007 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu, 2°), sous le n° 259838, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 2003 et 1er juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 juin 2003 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du département du Nord a, après avoir infirmé la décision du 15 février 2001 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Nord-Lille lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et le classant en catégorie B pour une durée de 10 ans, a confirmé la décision de la COTOREP du 18 novembre 2002 le déclarant inapte au travail jusqu'au 1er avril 2007 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée et des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) sont des juridictions lorsqu'elles statuent, sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat, sur les contestations des décisions administratives prises par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou le classement des intéressés en fonction de la gravité de leur handicap et l'orientation qui en résulte ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ;

Considérant que la décision attaquée ne fait mention ni de ce que la commission départementale des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre du Nord aurait siégé en audience publique, ni de circonstances propres à justifier, sur le fondement de l'article 6-1 précité, que cette formalité n'ait pas été respectée ; que par suite, M. X est fondé à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Nord du 25 juin 2003 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X, au président du tribunal administratif de Lille et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259713
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 259713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259713.20050727
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