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27/07/2005 | FRANCE | N°267690

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 267690


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai et 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 mars 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée compte tenu de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de réviser rétroactiveme

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Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai et 10 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 mars 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée compte tenu de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de réviser rétroactivement les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ;

Considérant que lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du 26 juillet 1999 qu'il certifie avoir reçu, avec la déclaration préalable à la mise en paiement, le 18 août 1999 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour invoquer, au soutien d'une demande de révision de sa pension, l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré lorsque, le 15 janvier 2003, l'intéressé a saisi le chef du service des pensions d'une telle demande ; que si un second arrêté a été pris le 23 septembre 2002 en ce qui concerne la pension de M. X, l'intervention de cet arrêté, qui ne modifiait pas l'arrêté initial en ce qui concerne la bonification litigieuse, n'était pas de nature à rouvrir au profit de l'intéressé le délai susmentionné ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tirée de la tardiveté de la demande de révision de la pension, doit être accueillie ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais que M. X aurait engagés dans le cadre de la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267690
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 267690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267690.20050727
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