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27/07/2005 | FRANCE | N°274146

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2005, 274146


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2004 et 10 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Georgette X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat, sur ordonnance de renvoi de la cour administrative d'appel de Paris en date du 10 septembre 2004 :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 mai 1993, du 16 décembre 1996 et du 23 octobre 2002 du trésorier-payeur général des

Hauts-de-Seine rejetant sa demande gracieuse tendant à ce qu'elle so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2004 et 10 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Georgette X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat, sur ordonnance de renvoi de la cour administrative d'appel de Paris en date du 10 septembre 2004 :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 mai 1993, du 16 décembre 1996 et du 23 octobre 2002 du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine rejetant sa demande gracieuse tendant à ce qu'elle soit déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, avec son époux, au titre des années 1980 à 1983 ;

2°) statuant au fond, d'annuler les décisions susvisées et de la décharger des cotisations litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, chargée des fonctions d'Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a refusé de la décharger de l'obligation solidaire de payer les suppléments d'impôt sur le revenu établis au nom de son mari au titre des années 1980 et 1981, Mme X soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence de cohabitation des époux était sans incidence sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1685-2 du code général des impôts, alors qu'avant l'intervention de la loi du 29 décembre 1982, la responsabilité solidaire des époux était subordonnée à l'existence d'une communauté de vie ; qu'il a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'avait pas vécu séparée de son mari à la date des décisions litigieuses ; qu'en fondant l'absence d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation financière sur ce motif exclusif, le tribunal a commis une deuxième erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision ; que l'un au moins de ces moyens est de nature à justifier l'admission de ces conclusions ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a refusé de la décharger de l'obligation solidaire de payer les suppléments d'impôt sur le revenu établis au nom de son mari au titre des années 1982 et 1983, Mme X soutient que le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'avait pas vécu séparée de son mari à la date des décisions litigieuses ; qu'en fondant l'absence d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation financière sur ce motif exclusif, le tribunal a commis une deuxième erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission de ces conclusions ;





D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est admise en tant qu'elle demande l'annulation du jugement attaqué, en ce qu'il a refusé de la décharger de l'obligation solidaire de payer les suppléments d'impôt sur le revenu établis au nom de son mari au titre des années 1980 et 1981.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Georgette X
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274146
Date de la décision : 27/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 274146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274146.20050727
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