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10/08/2005 | FRANCE | N°262333

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 10 août 2005, 262333


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé sa pension militaire de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de réviser les bases de liquidation de sa

pension en tenant compte de cette bonification ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé sa pension militaire de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, demande l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé une pension civile de retraite, en tant qu'il ne lui accorde pas la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que le régime de bonification d'ancienneté prévu au b) de l'article L. 12 du code susmentionné a été modifié par la loi du 21 août 2003 pour les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que la pension concédée à M. X par un arrêté du 24 novembre 2003 a été liquidée à compter du 1er décembre 2003 ; qu'ainsi la légalité de cet arrêté doit être appréciée, alors même que M. X a demandé à bénéficier de la bonification d'ancienneté pour enfants dès le 19 mai 2003, au regard des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ;

Considérant qu'aux termes du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du 2° du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : /... b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, aux termes du II de l'article 48 de la même loi : Les dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;

Considérant, en premier lieu, que si le décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application des dispositions précitées de la loi du 21 août 2003, est entré en vigueur, conformément à son article 48, le 1er janvier 2004, le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 a entendu faire produire à ce décret d'application des effets dès le 28 mai 2003, soit antérieurement à son intervention ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de décret d'application intervenu à la date du 1er décembre 2003 où a été liquidée sa pension, les dispositions de la loi du 21 août 2003 ne pouvaient lui être appliquées ; que par suite, les moyens tirés par M. X de la non conformité au droit communautaire et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003, sont inopérants, dès lors que ces dispositions ne lui sont, en tout état de cause, pas applicables ; qu'ainsi, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ouvrent aux fonctionnaires une bonification d'un an par enfant afin de compenser les inconvénients causés à leur carrière par l'interruption de leur service, à l'occasion d'une naissance, d'une adoption ou de périodes consacrées à l'éducation des enfants ; que, dès lors que cet avantage est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes tel qu'il a été interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 29 novembre 2001 ; qu'eu égard à l'objet de la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes n'interdisait pas non plus que la loi subordonne le bénéfice de cette bonification à une interruption d'activité, alors même qu'en raison des dispositions statutaires auxquelles ont été soumis, durant leur carrière, les pensionnés qui tombent sous le coup des dispositions de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, le dispositif nouveau bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. X aurait interrompu son activité pour se consacrer à l'éducation de ses trois enfants ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2003 portant concession de sa pension de retraite en tant qu'il n'inclut pas la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262333
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 262333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262333.20050810
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