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10/08/2005 | FRANCE | N°263273

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 10 août 2005, 263273


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 2004 et 5 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la X, dont le siège est ... ; la X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice, sur le recours gracieux formulé le 3 septembre 2003 et tendant au retrait de la décision du 1er juillet 2003, notifiée le 15 juillet 2003, rejetant la demande de transfert de son office aux Milles, commune d'Aix-en-Provence ainsi que de condamner l'Etat à lui verser une indemni

té de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 2004 et 5 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la X, dont le siège est ... ; la X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice, sur le recours gracieux formulé le 3 septembre 2003 et tendant au retrait de la décision du 1er juillet 2003, notifiée le 15 juillet 2003, rejetant la demande de transfert de son office aux Milles, commune d'Aix-en-Provence ainsi que de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui faire injonction de prendre la mesure de transfert sollicitée sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Schrameck, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile professionnelle requérante conteste la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise le 1er juillet 2003 et implicitement confirmée à la suite de son recours gracieux le 3 septembre 2003, de refuser le transfert de son office d'huissier de justice de la résidence de Peyrolles-en-Provence (Bouches-du-Rhône) à celle d'Aix-en-Provence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 14 août 1975 dans sa rédaction alors en vigueur : Toute création, transfert ou suppression d'un office d'huissier de justice intervient par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe, le cas échéant, le lieu d'implantation de l'office. L'arrêté portant création d'un office d'huissier de justice est pris après avis de la chambre nationale et de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort où est prévue la création. L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office d'huissier de justice est pris après avis des chambres départementales et régionales dont relèvent les huissiers de justice concernés par le transfert ou la suppression. La chambre régionale du ressort où est situé l'office informe, en temps utile, la chambre nationale du projet de transfert ou de suppression. La chambre nationale, ainsi que les chambres départementales et régionales, sont saisies par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour la chambre nationale et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du ressort où est situé ou prévu l'office, pour les chambres départementales et régionales. Si quarante-cinq jours après leur saisine, les organismes visés aux alinéas 2 et 3 n'ont pas adressé l'avis demandé à l'autorité qui les a saisis, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, l'arrêté du ministre portant transfert d'un office d'huissier de justice est pris après avis des chambres départementale et régionale dont relèvent les huissiers de justice concernés ; que les chambres sont saisies par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le procureur de la République du tribunal de grande instance du ressort où est situé ou prévu l'office en cause ; mais que si quarante-cinq jours après leur saisine, ces organismes n'ont pas adressé l'avis demandé à l'autorité qui les a saisis, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable ; qu'ainsi l'autorité réglementaire a tenu à limiter la période durant laquelle les chambres peuvent émettre utilement leurs avis ; qu'une fois ce délai expiré, leur appréciation doit, en tout état de cause, être réputée favorable

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre départementale a délibéré une première fois le 27 janvier 2000 en présence de deux titulaires d'office sis à Aix-en-Provence et, une seconde fois, le 11 septembre 2001 hors leur présence ; que la chambre régionale a, elle, délibéré le 2 février 2001 ; que toutes ces délibérations ont donné lieu à un avis négatif ; que toutefois, il ressort des procès-verbaux produits au dossier que ces délibérations ont eu lieu plus de quarante-cinq jours après les saisines ; que dès lors et dans les circonstances de l'espèce, le seul fait que la première délibération de la chambre départementale n'ait pas comporté les garanties d'objectivité que doit, en raison de sa nature, présenter une telle consultation, n'a pas eu pour effet de vicier la décision contestée ;

Considérant que la circonstance que cette décision n'a visé, s'agissant de la chambre départementale, que le seul avis du 27 janvier 2000 n'est pas, par elle-même, de nature à en entraîner l'annulation ; que l'arrêté attaqué qui présente un caractère réglementaire, n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979 et n'avait dès lors pas à être motivé même si, en l'espèce, il a été assorti d'une motivation ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que si au terme de la motivation de sa décision, le ministre s'est référé à tort, compte tenu de l'expiration du délai susmentionné, aux avis négatifs émis par les chambres départementale et régionale, il s'est fondé pour l'essentiel sur des considérations économiques et démographiques pertinentes, relatives notamment à l'évolution des ressources de l'étude et de la répartition des populations concernées, pour estimer que le maintien de la société civile professionnelle requérante à Peyrolles-en-Provence ne mettait pas en danger son activité et assurait dans une zone étendue du ressort du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, eu égard à la localisation des autres études et aux contraintes de déplacement des usagers, la garantie d'un service public de proximité ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre, s'il n'avait retenu que ces derniers motifs, aurait pris la même décision qui n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requérante, ensemble ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration sous astreinte d'accorder le transfert sollicité, doivent être rejetées ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à payer les frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263273
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 263273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263273.20050810
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