La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/08/2005 | FRANCE | N°275550

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 10 août 2005, 275550


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2004 et 19 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui a rejeté son compte de campagne lors de l'élection cantonale générale dans le canton de Château-Renard (Loiret) du 21 et 28 mars 2004, l'a déclaré démi

ssionnaire d'office des fonctions de conseiller général du canton de Ch...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2004 et 19 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Charles X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui a rejeté son compte de campagne lors de l'élection cantonale générale dans le canton de Château-Renard (Loiret) du 21 et 28 mars 2004, l'a déclaré démissionnaire d'office des fonctions de conseiller général du canton de Château-Renard et inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la date à laquelle ce jugement sera devenu définitif ;

2°) de décider qu'il n'y a pas lieu de le déclarer inéligible aux fonctions de conseiller général et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (...)/ Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne./ Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (...)/ (...) chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité./ Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection (...) ; qu'aux termes de l'article L. 197 du même code applicable à l'élection des conseillers généraux : Peut être déclaré inéligible pendant un an (...) celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut, en principe, être dérogé ; que le règlement direct de menues dépenses par le candidat tête de liste ou par ses colistiers ne peut être admis qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. X a payé directement la totalité des dépenses exposées pour sa campagne sans recourir au mandataire financier désigné par lui le 11 mars 2004 ; qu'ainsi et alors même que ces dépenses représentent une part faible du plafond des dépenses autorisées en vue des élections au conseil général du Loiret, l'intéressé a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral ; que par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X ;

Considérant que, si M. X invoque le retard mis par la banque à délivrer à son mandataire un chéquier, cette circonstance ne saurait, eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions méconnues et au fait que M. X a, après que son mandataire a été en possession d'un carnet de chèques, continué à régler lui-même les dépenses de sa campagne, conduire à le faire bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an et démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Charles X, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 275550
Date de la décision : 10/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2005, n° 275550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:275550.20050810
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award