Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2005, enregistrée le 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. A ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 15 avril 2005 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, présentés par M. Franck A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation des décisions lui refusant le bénéfice de « l'aide à la mobilité géographique » et le versement de cette aide ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2001 ;624 du 17 juillet 2001, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, notamment son article 10 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 2004 portant agrément de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé, ensemble l'arrêté du 6 octobre 2004 portant agrément de l'accord d'application n° 11 pris pour l'application de l'article 44 de ce règlement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 2001, qui ont été abrogées par l'article 10 de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale mais dont le principe a été repris à l'article L. 354 ;1 du code du travail, le régime d'assurance chômage est autorisé à financer des mesures favorisant la réinsertion sociale des demandeurs d'emploi indemnisés ; que parmi ces mesures figure l'aide à la mobilité géographique, instaurée au bénéfice des demandeurs d'emploi indemnisés acceptant un emploi dans une localité éloignée de leur résidence habituelle et dont le régime est aujourd'hui défini à l'article 44 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et par l'accord d'application n° 11 ; qu'eu égard à la nature de l'aide en cause, notamment compte tenu de l'origine de son financement et de son attribution dans le cadre du régime conventionnel de l'assurance chômage, les litiges relatifs à son versement ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative, sans que soit de nature à y faire obstacle la circonstance que l'agence nationale pour l'emploi participe à la mise en oeuvre de cette aide ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A dirigée contre les refus qui auraient été opposés à ses demandes tendant au bénéfice de l'aide à la mobilité géographique ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.