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05/10/2005 | FRANCE | N°280149

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 05 octobre 2005, 280149


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DROUETTE, dont le siège est 6 place Aristide Briand à Epernon (28230) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DROUETTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Jean-Charles X, les délibérations du conseil communautaire du 7 février 2005 décidant de son remplacement aux fonctions de membre du bureau de la communauté de communes, de dél

gué titulaire au sein du syndicat intercommunal de la région de Mainte...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DROUETTE, dont le siège est 6 place Aristide Briand à Epernon (28230) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DROUETTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Jean-Charles X, les délibérations du conseil communautaire du 7 février 2005 décidant de son remplacement aux fonctions de membre du bureau de la communauté de communes, de délégué titulaire au sein du syndicat intercommunal de la région de Maintenon pour le traitement et la collecte des ordures ménagères (SIRMATCOM) et de délégué suppléant au sein du syndicat intercommunal du schéma de cohérence territoriale ;

2°) de rejeter les demandes de M. X en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DROUETTE fait appel du jugement en date du 29 mars 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X, les délibérations du conseil de la communauté du 7 février 2005 procédant à la désignation de Mme Noëlle Martin en qualité de membre du bureau, de M. Claude Bertrand en qualité de délégué titulaire du syndicat intercommunal de la région de Maintenon pour le traitement et la collecte des ordures ménagères (SIRMATCOM) et de M. Joël Legrain en qualité de délégué suppléant au sein du syndicat intercommunal du schéma de cohérence territoriale, en remplacement de M. X, à la suite de la décision du conseil municipal de Saint-Martin-de-Nigelles, lors de sa séance du 14 janvier 2005, de le remplacer en tant que délégué auprès de cette même communauté de communes ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5211-2, L. 5211-10, et L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales que les membres du bureau de la communauté de communes sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du conseil communautaire ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5711-1 et L. 5211-6 à L. 5211-8 du même code que les délégués de la communauté de communes auprès de syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale sont élus dans les mêmes conditions que pour la désignation, par un conseil municipal, de ses représentants auprès d'un établissement public de coopération intercommunale ;

Considérant que les désignations litigieuses auxquelles a procédé le conseil communautaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VAL-DROUETTE constituent des opérations électorales et que, par suite, les requêtes qui les concernent ont le caractère de litiges en matière électorale, qui relèvent des règles applicables au contentieux de l'élection des conseillers municipaux ;

Considérant que la communauté de communes n'a pas qualité pour présenter au juge de l'élection une contestation relative au contentieux de l'élection des conseillers municipaux, dont seuls les électeurs, les éligibles et le préfet peuvent saisir le tribunal administratif en vertu de l'article L. 248 du code électoral ; que si, en l'espèce, la communauté de communes avait été invitée par le tribunal administratif à présenter des observations, elle n'avait donc pas qualité de partie à l'instance ; qu'elle n'a, dès lors, pas qualité pour faire appel ; que son appel ne peut donc qu'être rejeté comme irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VAL-DROUETTE le paiement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DROUETTE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL-DROUETTE, à M. Jean-Charles Goyat, au préfet d'Eure-et-Loir et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 280149
Date de la décision : 05/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2005, n° 280149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Balcou
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:280149.20051005
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