La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2005 | FRANCE | N°241307

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 10 octobre 2005, 241307


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2001 et 24 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er octobre 2001 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens, réformant la décision du 18 octobre 1999 de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France, a substitué à la sanction du blâme avec inscription au dossier infligée par le conseil régional la sanction d'interdiction d'exer

cer la pharmacie pendant une durée de quinze jours ;

Vu les aut...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2001 et 24 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er octobre 2001 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens, réformant la décision du 18 octobre 1999 de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France, a substitué à la sanction du blâme avec inscription au dossier infligée par le conseil régional la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil national de l'Ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 568 du code de la santé publique, alors applicable : On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512 ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales ; qu'aux termes de l'article L. 570 du même code, alors applicable : Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5015-17 du même code : Toute cessation d'activité professionnelle, tout transfert des locaux professionnels ainsi que toute modification intervenant dans la propriété, la direction pharmaceutique ou la structure sociale d'une officine (...) doit faire l'objet d'une déclaration au conseil compétent de l'Ordre ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'ouverture d'un local destiné à accueillir à proximité de l'officine de M. X une partie des réserves de médicaments de l'officine puisse être regardée comme ayant entraîné une création ou un transfert d'officine, soumis, en application des dispositions de l'article L. 570 du code de la santé publique, alors applicable, à une autorisation préalable, ni qu'à la date des faits, l'ouverture du local mentionné ci-dessus devait faire l'objet d'une déclaration au conseil de l'Ordre des pharmaciens en application de l'article R. 5015-7 du code de la santé publique ; qu'en jugeant que l'absence d'autorisation ou de déclaration était constitutive d'une faute, le conseil national de l'Ordre a commis une erreur de qualification juridique des faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du conseil national de l'Ordre des pharmaciens en date du 1er octobre 2001 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision en date du 1er octobre 2001 du conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X, au conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241307
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 oct. 2005, n° 241307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:241307.20051010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award