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26/10/2005 | FRANCE | N°252050

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 26 octobre 2005, 252050


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés le 26 novembre 2002, le 5 novembre 2003, le 2 mars 2004, le 25 mai 2004 et le 7 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI GAMBRINUS, dont le siège est ... ; la SCI GAMBRINUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a refusé d'interpréter son arrêt du 28 mai 2002 confirmant le jugement du 30 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris avait refusé d'une part d'annuler l'arrêté du 20 ma

rs 1997 du maire de Clamart ne lui accordant un permis de construire ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés le 26 novembre 2002, le 5 novembre 2003, le 2 mars 2004, le 25 mai 2004 et le 7 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI GAMBRINUS, dont le siège est ... ; la SCI GAMBRINUS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a refusé d'interpréter son arrêt du 28 mai 2002 confirmant le jugement du 30 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris avait refusé d'une part d'annuler l'arrêté du 20 mars 1997 du maire de Clamart ne lui accordant un permis de construire que sous réserve, et d'autre part de la reconnaître titulaire d'un permis de construire tacite non assorti de réserve ; puis, après évocation, de régler équitablement la situation de la SCI, en l'indemnisant notamment de tous les préjudices dont elle a été victime, et en ne mentionnant pas à sa charge le coût des travaux de confortement du sous-sol du terrain d'assiette de la construction envisagée ;

2°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt attaqué ;

3°) de réformer l'arrêt en tant qu'il lui a infligé une amende pour recours abusif ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 500 euros pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

5°) de ne pas laisser la 2ème sous-section du contentieux juger la présente affaire ;

6°) de lui communiquer les conclusions du commissaire du gouvernement avant l'audience ;

7°) de faire publier sur l'internet la décision n° 249093 ;

8°) de condamner l'Etat pour faute lourde du service public de la justice, en raison de la lenteur de la procédure ;

9°) de juger que les travaux exigés par l'article 4 de l'arrêté du 20 mars 1997 ne lui incombent pas et de dire à qu'ils incombent ;

10°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCI GAMBRINUS,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la SCI GAMBRINUS soutient que celui-ci est insuffisamment motivé, notamment en ce qu'il n'a répondu ni à sa demande d'éclaircissements ni au moyen tiré du non respect du principe d'égalité et en ce qu'il n'a pas indiqué en quoi les critiques adressées à l'arrêt du 28 mai 2002 étaient insuffisamment précises ; que la cour a dénaturé les faits de la cause, notamment en estimant que son arrêt du 28 mai 2002 n'était ni obscur ni ambigu ; qu'elle a commis une erreur de droit d'abord en jugeant que les moyens tirés de l'incompatibilité entre les articles 1 et 4 de l'arrêté du 20 mars 1997 ou d'irrégularités de procédure ne pouvaient être présentés à l'appui d'un recours en interprétation, ensuite en faisant application de règles de procédure ou de fond contraires à la Constitution, à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au code civil, au code de l'urbanisme, à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à son protocole additionnel et au pacte international relatif aux droits civils et politiques, enfin en condamnant la SCI requérante à une amende pour recours abusif, alors qu'il aurait au contraire fallu constater que celle-ci a été victime d'agissements lourdement fautifs des fonctionnaires et magistrats qui ont traité son dossier ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat fasse publier sur l'internet sa décision n° 249093 ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat en raison de la lenteur excessive de la justice ne peuvent être jointes à un recours en cassation ; que les autres conclusions de la SCI GAMBRINUS sont nouvelles en cassation et ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de la requête de la SCI GAMBRINUS ne sont pas admises en tant qu'elles tendent à la cassation de l'arrêt du 2 octobre 2002 de la cour administrative d'appel de Paris. Les autres conclusions de cette requête sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI GAMBRINUS.

Une copie en sera adressée à la commune de Clamart et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252050
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2005, n° 252050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Laurent Touvet
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:252050.20051026
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