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26/10/2005 | FRANCE | N°259176

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 26 octobre 2005, 259176


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2003 et 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur son appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 10 août 1998 du juge des référés du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser

une provision de 500.000 francs à valoir sur l'indemnisation des préjudice...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2003 et 28 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur son appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 10 août 1998 du juge des référés du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 500.000 francs à valoir sur l'indemnisation des préjudices matériel et moral subis du fait de la décision du 4 octobre 1990 du ministre de l'intérieur lui retirant son agrément d'employé de jeux, et, d'autre part, a annulé le jugement du 4 novembre 1999 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande au fond et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif au retrait dudit agrément, en tant qu'il lui a refusé la réparation de son préjudice matériel et ne l'a indemnisé que partiellement de son préjudice moral ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'ordonnance en date du 10 août 1998 du juge des référés du tribunal administratif de Nice et le jugement en date du 4 novembre 1999 dudit tribunal et de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 371 768 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 5 novembre 1997, capitalisés au 28 novembre 2003, en réparation de ses différents préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques que la police de cette activité est assurée par le ministre de l'intérieur ; qu'il appartient, notamment, à celui-ci de fixer les conditions d'admission dans les salles de jeux et, par voie de conséquence, d'interdire l'accès de ces salles à toute personne dont la présence serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux ainsi que le précisent les dispositions combinées de l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et de l'article 23 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1959 ; qu'indépendamment de ces mesures, le ministre peut, dans le cadre de ses pouvoirs, retirer au directeur, aux membres du comité de direction et aux personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux l'agrément requis pour l'exercice de leur activité par l'article 3 de la loi du 15 juin 1907, ainsi que le rappelle l'article 8 du décret du 22 décembre 1959 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, qui exerçait la profession de croupier au casino de la Croisette à Cannes a été placé sous contrôle judiciaire le 16 novembre 1989 avec interdiction de fréquenter les salles de jeux, puis inculpé du chef d'escroquerie ; qu'il a été licencié par son employeur le 29 novembre 1989 ; que, le 4 octobre 1990, le ministre de l'intérieur lui a retiré son agrément d'employé de jeux, et a pris à son encontre une mesure d'exclusion des salles de jeux ; que, toutefois, il a bénéficié d'un jugement de relaxe prononcé le 29 juillet 1994 par le tribunal de grande instance de Grasse statuant en matière correctionnelle, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 février 1997 ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé, par l'arrêt attaqué, que la décision du ministre de l'intérieur du 4 octobre 1990 était illégale et que, dès lors, la responsabilité pour faute de l'Etat était engagée ; que l'arrêt n'a pas été contesté sur ce point et est devenu, dans cette mesure, définitif ;

Considérant qu'en fixant à 5 000 euros le montant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. X au titre de l'atteinte à sa réputation et à la mise en cause de sa probité personnelle, la cour n'a ni dénaturé les faits soumis à son examen ni entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;

Considérant, cependant, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a rejeté les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice matériel résultant pour lui de la perte d'une chance sérieuse de retrouver un emploi dans le même secteur d'activité offrant un salaire équivalent à celui qu'il occupait précédemment, en se fondant sur la circonstance que l'intéressé n'apportait aucun élément permettant d'établir que les refus d'embauche qui lui avaient été opposés étaient la conséquence de l'absence d'agrément ministériel, un tel agrément n'étant pas, selon elle, une condition mise à l'engagement mais uniquement un préalable à la prise de fonction ;

Considérant que le retrait de l'agrément ministériel accordé à un employé de jeux interdit à son titulaire d'être employé à un titre quelconque dans une salle de jeux et exclut nécessairement qu'il puisse être embauché par une société exploitant ce type d'activités ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique en estimant qu'eu égard aux effets de l'agrément ministériel, M. X n'apportait pas la preuve d'un lien de causalité directe entre la décision du ministre de l'intérieur et le préjudice allégué ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler sur ce point l'affaire au fond ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que le retrait d'agrément ministériel a privé M. X, à compter du 29 juillet 1994, date du jugement du tribunal correctionnel qui a prononcé sa relaxe et a entraîné la levée du contrôle judiciaire qui pesait sur lui, de la possibilité de retrouver un emploi comparable à celui qu'il détenait antérieurement ;

Considérant que la réparation du dommage résultant pour M. X, de l'impossibilité de retrouver un emploi dans le même secteur d'activité et offrant un salaire équivalent à celui qu'il occupait précédemment doit être évaluée compte tenu notamment, d'une part, de la différence entre les sommes qu'il a effectivement perçues et celles qu'il aurait pu continuer à percevoir s'il avait retrouvé un emploi similaire à celui qu'il occupait en 1989 et, d'autre part, de la durée de la période au cours de laquelle l'impossibilité de retrouver un tel emploi doit être réputée trouver sa cause directe et certaine dans le retrait initial d'agrément dont il a été l'objet ; qu'il convient de fixer, en l'espèce, cette durée à un an, correspondant au délai raisonnable dont disposait l'intéressé pour formuler une nouvelle demande d'agrément ; qu'il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice matériel qu'il a subi en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 22 800 euros ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts.

Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 22 800 euros à compter du 4 novembre 1997, date de la réception de sa demande par le ministre de l'intérieur ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 novembre 2003 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant que, dès lors qu'il vient d'être statué sur l'appel de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi, sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés lui refusant le versement d'une provision a perdu son objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 7 mai 2003 de la cour administrative de Marseille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 22 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1997, en réparation du préjudice matériel que lui a causé la décision du ministre de l'Intérieur du 4 octobre 1990 lui retirant son agrément d'employé des salles de jeux. Les intérêts échus le 28 novembre 2003 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : l'Etat versera la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M. X.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel formé par M. X contre l'ordonnance en date du 10 août 1998 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259176
Date de la décision : 26/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2005, n° 259176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259176.20051026
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