La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2005 | FRANCE | N°272373

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 02 novembre 2005, 272373


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claude X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2003 et, après évocation, a rejeté la demande de Mme X présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 29 jan

vier 2000 lui refusant le bénéfice du versement de l'allocation pour per...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claude X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2003 et, après évocation, a rejeté la demande de Mme X présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 29 janvier 2000 lui refusant le bénéfice du versement de l'allocation pour perte d'emploi demandée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 93 ;412 du 19 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que Mme X demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 mai 2004 par lequel, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2003, celle ;ci a rejeté la demande présentée par Mme X tendant au versement de l'indemnité pour perte d'emploi, aux motifs que lorsqu'elle a refusé, en novembre 1999, la proposition de renouvellement de son contrat, elle avait l'intention de créer sa propre entreprise de formation dont la création est intervenue en février 2000 et qu'ainsi, ne justifiant pas d'un motif légitime de refus, elle ne pouvait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi au sens de l'article L. 351 ;1 du code du travail ;

Considérant qu'il n'a été soutenu par aucune partie au litige devant les juges du fond et qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier soumis à ces juges qu'à la date à laquelle Mme X a refusé le renouvellement de son contrat, celle ;ci avait l'intention de créer sa propre entreprise de formation ; que, par suite, l'arrêt attaqué est entaché de dénaturation ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'annuler ;

Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le recours présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et la requête présentée par Mme X sont tous deux dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2003 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 222 ;1 du code de justice administrative : Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Les juges délibèrent en nombre impair ; qu'aux termes de l'article R. 222 ;13 du même code : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (…) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (…) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;

Considérant que le refus d'allocation d'assurance chômage constitue un litige relatif à la sortie du service des agents publics ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux qui, limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 222 ;13, relèvent de la compétence du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il désigne ; que, par suite, ce magistrat n'était pas compétent pour y statuer ; que, dès lors, le jugement attaqué du 30 avril 2003 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que Mme X, titulaire de contrats de travail à durée déterminée depuis le 15 janvier 1990 conclus avec le GRETA du Trégon ;Goelo dont le dernier prenait fin le 31 décembre 1999 a refusé la proposition qui lui était faite par son employeur le 28 octobre 1999 de renouveler ce contrat pour l'année 2000 ; que le recteur de l'académie de Rennes a, par décision du 4 février 2000, confirmée le 29 février 2000, rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un revenu de remplacement ;

Sur la compétence du recteur de l'académie de Rennes :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351 ;28 du code du travail : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351 ;1 les personnes qui : 1. Refusent sans motif légitime : a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; qu'en vertu de l'article R. 351 ;29, le contrôle de l'application des dispositions de l'article R. 351 ;28 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi ; que l'article R. 351 ;33 dispose que : Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351 ;1, le préfet fait connaître à l'intéressé (…) sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351 ;27 ou R. 351 ;28 (…) ; que s'il résulte des dispositions réglementaires précitées qu'il appartient exclusivement au représentant de l'Etat ou au chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, titulaire d'une délégation régulière, de prendre la décision de refuser à un agent privé d'emploi le bénéfice du revenu de remplacement en se fondant sur le refus de l'agent d'accepter une offre d'emploi, ces dispositions ne sont pas applicables au cas de l'agent qui refuse la proposition qui lui est faite par son employeur de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci ;dessus Mme X a refusé la proposition qui lui était faite par son employeur de renouveler son contrat à durée déterminée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Rennes, était incompétent pour lui refuser l'octroi d'un revenu de remplacement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351 ;1 du code du travail : (…) les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (…) ; que l'article L. 351 ;3 du même code prévoit qu'une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351 ;1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que selon l'article L. 351 ;12 : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351 ;3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (…). La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (…) ; qu'en vertu de l'article L. 351 ;8, les mesures d'application de ce régime d'assurance sont définies par un accord qui doit être agréé ; que les stipulations de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage agréée par arrêté du ministre chargé du travail prévoient que : Les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés dont la cessation du contrat de travail résulte : (…) - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ; (…) peuvent prétendre à un revenu de remplacement (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat proposé à Mme X était identique aux contrats dont elle disposait précédemment ; que le moyen tiré de ce qu'un litige portant sur le montant de la rémunération qui lui était versé et notamment sur la conformité de celui ;ci avec les dispositions du décret du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes est inopérant ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Rennes ne pouvait légalement estimer qu'elle n'avait pas été involontairement privée d'emploi au sens des dispositions citées ci ;dessus et, par suite, lui refuser par la décision attaquée l'octroi d'un revenu de remplacement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, les sommes que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 27 mai 2004 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 avril 2003 est annulé.

Article 3 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272373
Date de la décision : 02/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 2005, n° 272373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272373.20051102
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award