Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'école française de Rome à lui payer les indemnités prévues par le décret du 12 mars 1986 correspondant à ses frais de voyage, pour un montant de 206,70 euros, et à ceux occasionnés par son changement de résidence consécutif à son affectation en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire à Saint-Dié, pour un montant de 6 813 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'école française de Rome la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant que M. X demande la condamnation de l'école française de Rome, établissement public à caractère administratif, à lui payer les indemnités prévues par le décret du 12 mars 1986 correspondant à ses frais de voyage et de changement de résidence, occasionnés par son affectation en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire au lycée G. Beaumont à Saint-Dié, sa précédente affectation en tant qu'agent comptable de l'école française de Rome ayant pris fin ;
Considérant qu'aucune disposition du décret du 12 mars 1986, ni aucun autre texte, ne met les indemnités prévues par ce décret à la charge de l'établissement public à l'étranger au sein duquel l'agent de l'Etat était précédemment affecté ; qu'ainsi il n'appartenait pas à l'école française de Rome mais à l'Etat de procéder au remboursement des sommes dues ; que, dès lors, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. X devant le Conseil d'Etat doivent être rejetées comme mal dirigées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X, au directeur de l'école française de Rome et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.