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23/11/2005 | FRANCE | N°271329

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 novembre 2005, 271329


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2004 et 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EIFFAGE TP, dont le siège est 2, rue Hélène Boucher à Neuilly-sur-Marne Cedex (93337), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE EIFFAGE TP, venant aux droits de la société anonyme Quillery, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de société anonyme Qui

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2004 et 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EIFFAGE TP, dont le siège est 2, rue Hélène Boucher à Neuilly-sur-Marne Cedex (93337), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE EIFFAGE TP, venant aux droits de la société anonyme Quillery, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de société anonyme Quillery tendant à l'annulation du jugement du 3 février 2000 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce qu'en exécution d'un précédent jugement du 5 juin 1998 du même tribunal, il soit enjoint au syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines de lui verser des intérêts moratoires au taux de 17% sur la somme de 401 902 francs T.T.C. ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à l'annulation du jugement du 3 février 2000 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette ses conclusions relatives au taux des intérêts moratoires produits par la somme de 401 902 francs mise à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines par le jugement du 5 juin 1998 du même tribunal ;

3°) à ce que soit mis à la charge dudit syndicat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 64-729 du 17 juillet 1964 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE EIFFAGE TP et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du syndicat de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 5 juin 1998 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a, statuant sur une demande relative au paiement du solde d'un marché passé le 28 juin 1982, condamné le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à verser à la société Quillery une somme de 401 902 francs T.T.C. majorée des intérêts moratoires à compter du 27 août 1985, avec capitalisation aux 7 août 1992, 24 décembre 1993, 11 mai 1995 et 28 juillet 1997 ; qu'en raison d'un litige l'opposant au syndicat sur le taux des intérêts fixé par ce jugement, la société a, sur le fondement de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat de lui verser une somme de 1 601 146,93 francs représentant d'une part le solde des intérêts qu'elle estime lui être dus et calculés en application des dispositions de l'article 181 du code des marchés publics en vigueur au moment de la passation du marché litigieux et de l'arrêté du 29 août 1977 fixant ce taux à celui des obligations cautionnées majoré de deux points et demi, d'autre part le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces intérêts et le montant de la majoration de 2% par mois de retard sur les sommes dues ; que, par un jugement du 3 février 2000, le tribunal, après avoir considéré notamment que le taux des intérêts retenu par son précédent jugement du 5 juin 1998, était celui fixé par application des dispositions de l'article 182 du code des marchés publics, de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1996 portant loi de finances rectificative et de l'arrêté du 17 janvier 1991 modifié par l'arrêté du 31 mai 1997, a rejeté cette demande ; que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de la SOCIETE EIFFAGE TP venant aux droits de la société Quillery par un arrêt du 8 juin 2004 ; que la SOCIETE EIFFAGE TP se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; qu'eu égard à la portée de son argumentation, sa requête n'en demande l'annulation qu'en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions relatives au taux des intérêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution./Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel./Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;

Considérant qu'il appartient aux parties, si elles estiment qu'un jugement est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle, de recourir aux voies de réformation du jugement ouvertes par le code de justice administrative, et précédemment par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elles peuvent également , en cas d'erreur matérielle, s'adresser au président du tribunal pour lui signaler l'existence d'une erreur matérielle dans ce jugement ; qu'en dehors de ces voies de réformation et de la possibilité pour le président du tribunal de rectifier l'erreur matérielle affectant un jugement, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle, puisse rectifier les erreurs de droit ou purement matérielles dont elle serait entachée ;

Considérant que, pour confirmer le jugement du 3 février 2000 du tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de la SOCIETE EIFFAGE TP relative à l'exécution de son jugement du 5 juin 1998 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que c'est par suite d'une simple erreur matérielle que le tribunal avait, dans son premier jugement , fait référence à l'article 181 du code des marchés publics alors applicable et qu'en conséquence le taux des intérêts en litige devait être fixé par application des dispositions de l'article 182 du code des marchés publics, de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1996 et de l'arrêté du 17 janvier 1991 modifié par l'arrêté du 31 mai 1997 ; que la cour ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée et l'office du juge de l'exécution, procéder ainsi à la rectification de l'erreur qui, selon elle, entachait le jugement du 5 juin 1998 ; que, par suite, la SOCIETE EIFFAGE TP est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit et à en demander, par voie de conséquence, son annulation en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions relatives à la fixation du taux des intérêts ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions présentées par la SOCIETE EIFFAGE TP devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant qu'il n'appartient pas en principe au juge, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande tendant à l'exécution d'une décision juridictionnelle, d'interpréter cette décision ; que, toutefois, si cette décision est entachée d'une obscurité ou d'une ambiguïté qui, en rendant impossible la détermination de l'étendue des obligations qui incombent aux parties du fait de cette décision, font obstacle à son exécution, il lui revient alors de l'interpréter dans la mesure nécessaire pour en définir les mesures d'exécution ;

Considérant que, dans son jugement du 5 juin 1998, le tribunal administratif de Versailles a jugé qu'en vertu de l'article 178 du code des marchés publics, le défaut de mandatement du solde fait courir de plein droit des intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions de l'article 181 à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour suivant la date de mandatement ; qu'en l'absence de toute mention dans ses visas, ses motifs ou son dispositif des dispositions de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1996 portant loi de finances rectificative pour 1996 et de l'arrêté du 17 janvier 1991 modifié relatives au calcul du taux des intérêts moratoires, et de toute précision sur la rédaction du code des marchés publics dont il faisait application, alors que l'article 181 de ce code, dans sa rédaction applicable la date du jugement, est relatif au contrat conclu par un maître d'ouvrage avec un maître d'oeuvre, ledit jugement ne pouvait être lu que comme ayant appliqué l'article 181 du code dans sa rédaction en vigueur à la date de passation du marché, qui a été signé en juin 1982 ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ce jugement n'est pas entaché d'une ambiguïté telle qu'elle fait obstacle à son exécution ; que, dans ces conditions la SOCIETE EIFFAGE TP est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en procédant par son jugement du 3 février 2000 à l'interprétation de son précédent jugement du 5 juin 1998 pour décider que les intérêts moratoires dus par le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à la SOCIETE EIFFAGE TP devaient être calculés par application des dispositions susmentionnées de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1996 et de l'arrêté du 17 janvier 1991 modifié ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, d'examiner par l'effet dévolutif de l'appel les moyens présentés par les parties devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'arrêté du 29 août 1977 auquel renvoie l'article 181 du code des marchés publics dans sa rédaction en vigueur à la date de passation du marché, le taux des intérêts moratoires est celui des obligations cautionnées majoré de deux points et demi, ce dernier taux étant de 14,5 % en vertu d'un arrêté du 30 octobre 1981 ; que, par suite, la société est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 février 2000, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives au paiement des intérêts moratoires et, d'autre part, à demander à ce qu'en exécution du jugement du 5 juin 1998, il soit enjoint à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, venant aux droits du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, de lui verser dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision une somme représentant les intérêts moratoires qui lui sont dus pour mandatement tardif de la somme 401 902 francs constituant le solde du marché litigieux et calculée par application d'un taux de 17 % ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir la présente condamnation d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE EIFFAGE TP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la somme que demande la SOCIETE EIFFAGE TP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 8 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 3 février 2000 du tribunal administratif de Versailles sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions de la société Quillery tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines de lui verser des intérêts moratoires au taux de 17 % sur la somme de 401 902 francs.

Article 2 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, venant aux droits du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, de verser à la SOCIETE EIFFAGE TP dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision une somme représentant les intérêts moratoires qui lui sont dus sur la somme de 401 902 francs et calculée par application d'un taux de 17 %.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la société Quillery présentée devant le tribunal administratif de Versailles est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE EIFFAGE TP et de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EIFFAGE TP et à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271329
Date de la décision : 23/11/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07 PROCÉDURE. JUGEMENTS. EXÉCUTION DES JUGEMENTS. - DEMANDE D'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE (ART. L. 911-4 DU CJA) - POUVOIRS DU JUGE - A) ABSENCE - RECTIFICATION DES ERREURS DE DROIT OU DES ERREURS PUREMENT MATÉRIELLES DONT SERAIT ENTACHÉE LA DÉCISION DONT L'EXÉCUTION EST DEMANDÉE - B) ABSENCE - INTERPRÉTATION DE LA DÉCISION DONT L'EXÉCUTION EST DEMANDÉE - EXCEPTION - DÉCISION ENTACHÉE D'UNE OBSCURITÉ OU D'UNE AMBIGUÏTÉ FAISANT OBSTACLE À SON EXÉCUTION.

54-06-07 a) L'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle, puisse rectifier les erreurs de droit ou purement matérielles dont celle-ci serait entachée.,,b) Il n'appartient pas en principe au juge saisi d'une demande tendant à l'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'interpréter cette décision. Toutefois, si cette décision est entachée d'une obscurité ou d'une ambiguïté qui, en rendant impossible la détermination de l'étendue des obligations qui incombent aux parties du fait de cette décision, font obstacle à son exécution, il lui revient alors de l'interpréter dans la mesure nécessaire pour en définir les mesures d'exécution.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 2005, n° 271329
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:271329.20051123
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