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05/12/2005 | FRANCE | N°266761

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 décembre 2005, 266761


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryélène X, demeurant ...) ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 4 février 2004 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du décret du 29 août 2001 fixant le montant de la participation des étudiants aux dépenses de médecine préventive, du refus du président de l'université Jean-Moulin Lyon-3 de faire droit à sa demande d'inscription

du 18 octobre 2001 pour la licence en droit, du refus d'inscription opposé p...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryélène X, demeurant ...) ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 4 février 2004 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du décret du 29 août 2001 fixant le montant de la participation des étudiants aux dépenses de médecine préventive, du refus du président de l'université Jean-Moulin Lyon-3 de faire droit à sa demande d'inscription du 18 octobre 2001 pour la licence en droit, du refus d'inscription opposé par l'agent comptable du 16 octobre 2001, d'autre part à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte à ladite université de l'inscrire en licence de droit ;

2°) d'annuler le décret du 29 avril 2001 et les refus de l'inscrire en licence de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X invoque au soutien de sa requête pour rectification d'erreur matérielle des omissions et inexactitudes dont les visas de la décision n° 239664 rendue le 4 février 2004 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux seraient entachés, en ce que le visa de la note en délibéré de la requérante mentionne la date du 12 janvier 2001 comme date de présentation alors que la note a été produite le jour de l'audience, le 9 janvier 2004, en ce que les observations produites par le ministre de l'éducation et le mémoire présenté en réplique par Mme X n'ont pas été visés, et en ce que le visa mentionne à tort que le décret du 21 mars 1959 qui fixe la durée de l'année universitaire aurait été modifié ; que le décret du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel indépendants des universités n'a pas été visé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la minute de la décision, que ces erreurs ou omissions ou bien n'existent pas ou bien, lorsqu'elles existent, ne sont pas susceptibles d'affecter la régularité de la décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces omissions ou inexactitudes entacheraient la décision d'erreur matérielle au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative doit être écarté ;

Considérant que si Mme X soutient que d'autres erreurs matérielles pourraient conduire à des contrariétés de motifs dans la décision du 4 février 2004, d'une part elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre d'identifier les erreurs matérielles alléguées, d'autre part elle entend ainsi contester l'appréciation juridique portée par le Conseil d'Etat ; qu'elle a supposée établir, de telles erreurs ne sont pas susceptibles d'être corrigées par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède Mme X n'est pas fondée à demander la rectification de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 4 février 2004 ;

Considérant que les conclusions de la requête, tendant à ce que les articles R. 432-1, R. 613-5, R. 731-4 du code de justice administrative soient jugés illégaux par la voie de l'exception, ainsi que celle visant le report de l'audience ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au Conseil d'Etat d'ordonner le remboursement du titre de voyage ; que les conclusions présentées à cette fin par Mme X sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryélène X, au secrétaire général du gouvernement et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266761
Date de la décision : 05/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2005, n° 266761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266761.20051205
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