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16/12/2005 | FRANCE | N°246450

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 16 décembre 2005, 246450


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 janvier 2002 de la cour régionale des pensions de Reims, infirmant le jugement du 7 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Ardennes, en tant que la cour ne lui a pas reconnu un droit à pension au taux de 20 % pour acouphènes ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de révision de pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 janvier 2002 de la cour régionale des pensions de Reims, infirmant le jugement du 7 septembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Ardennes, en tant que la cour ne lui a pas reconnu un droit à pension au taux de 20 % pour acouphènes ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de révision de pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en jugeant que M. A ne pouvait prétendre à l'indemnisation des acouphènes et vertiges dont il souffre au motif que la preuve d'une relation médicale avec les infirmités pensionnées n'était pas établie, la cour régionale des pensions de Reims, qui n'était pas tenue de suivre l'avis des experts et n'était pas liée par le constat provisoire des droits à pension, lequel n'a au demeurant été pris que pour l'exécution du jugement contesté devant elle, a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier, ne peut être utilement remise en cause par le juge de cassation ; que par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246450
Date de la décision : 16/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2005, n° 246450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:246450.20051216
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