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23/12/2005 | FRANCE | N°288307

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 décembre 2005, 288307


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2005, présentée par Mme Edith YX, demeurant ...; Mme YX demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre des affaires étrangères de procéder en urgence au réexamen du dossier de demande de visa présenté par M. Y et de prendre toutes mesures nécessaires à la délivrance de ce visa, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de décider que l'ordonnance à in

tervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;

elle expose que de s...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2005, présentée par Mme Edith YX, demeurant ...; Mme YX demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre des affaires étrangères de procéder en urgence au réexamen du dossier de demande de visa présenté par M. Y et de prendre toutes mesures nécessaires à la délivrance de ce visa, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;

elle expose que de sa relation avec M. Hamzah Y, ressortissant burkinabé, est née le 27 août 2004 à Saint-Lô (Manche), la jeune Loli-Wa ; que néanmoins la demande de visa en qualité de parent d'un enfant français présentée par son concubin a été rejetée successivement par le consul de France à Ouagadougou, le 3 décembre 2004, puis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 27 octobre 2005, pour le double motif que le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles et qu'il n'apporte pas la preuve qu'il a contribué à l'entretien de sa fille ; que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. Y de mener une vie familiale normale ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir ; que la motivation du refus de visa est inappropriée dès lors qu'est sollicitée l'obtention d'un visa de court séjour destiné à permettre à M. Y de lui rendre visite et de voir son enfant ; que, subsidiairement, le père de l'enfant satisfait aux obligations qui sont les siennes en vertu de l'article 371-2 du code civil ; que le fait qu'il ait reconnu de façon anticipée l'enfant le 13 juillet 2004, permet d'invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l'enfant aux termes desquelles dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que la jeune Loli-Wa subit, du fait de l'absence de son père un grave préjudice, encore plus tangible au cours de la période des fêtes de fin d'année ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés en raison de l'importance qui s'attache aux relations entre parents et enfant dès le plus jeune âge ; que cette nécessité s'impose d'autant plus dans la période des fêtes de fin d'année ;

Vu les décisions de refus de visa ;

Vu, enregistré le 22 décembre 2005, le mémoire par lequel le ministre des affaires étrangères conclut au rejet de la requête ; il fait valoir, à titre principal, qu'il n'est en aucune façon satisfait à la condition d'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que subsidiairement, le refus de visa n'est pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ;

Vu, enregistré le 23 décembre 2005, le mémoire en réplique présenté pour Mme YX qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et relève en outre que la commission des recours a, à tort, estimé être saisie d'une demande de visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;

Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 qui en porte publication ;

Vu le code civil, notamment son article 371-2 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 et L. 521-2 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Edith YX, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 23 décembre 2005 à 11 heures 45, au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme YX ;

- Madame YX ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante huit heures » ; que, selon l'article R. 522-1 du même code « la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit... justifier de l'urgence de l'affaire » ; que lorsqu'un requérant ou une requérante fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante huit heures ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Hamzah Y, né le 4 septembre 1985 à Ouagadougou au Burkina-Fasso, pays dont il a la nationalité, s'est fiancé le 31 janvier 2004 avec Mlle Edith YX, de nationalité française, née le 16 octobre 1972 à Saint-Lô ; que de cette relation est née, dans cette dernière commune, le 27 août 2004, une jeune enfant prénommée Loli-Wa et portant le nom de la mère ; qu'à la date du 8 novembre 2004 M. Y a saisi le consul de France à Ougadougou d'une demande de visa de court séjour à l'effet de rejoindre son enfant ; qu'une décision de refus lui a été opposée le 3 décembre 2004, faute pour l'intéressé d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et de justifier de ressources personnelles suffisantes pour faire face aux frais de toute nature liés à un séjour en France ; que la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 susvisé, qui avait été saisie d'une réclamation par M. Y, en a prononcé le rejet le 27 octobre 2005 ; que ce n'est qu'à la date du 20 décembre 2005 que Mme YX a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'au soutien de son pourvoi, la requérante relève que le visa de court séjour sollicité permettra au père de l'enfant de faire sa connaissance à l'occasion des fêtes de fin d'année propices aux réunions familiales ; que de telles circonstances ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence particulière pouvant seule justifier la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 521-2 du code précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la présente requête aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Edith YX est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Edith YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 288307
Date de la décision : 23/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2005, n° 288307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:288307.20051223
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