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28/12/2005 | FRANCE | N°262892

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 262892


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistrés les 19 décembre 2003 et 13 avril 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2003 de la chambre régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence en tant qu'il a statué sur les infirmités algies de la cheville droite et sciatalgies gauches ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 2 mars 2000 en tant qu'

il a reconnu droit à pension à M. X pour l'infirmité dénommée algies de ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistrés les 19 décembre 2003 et 13 avril 2004, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 septembre 2003 de la chambre régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence en tant qu'il a statué sur les infirmités algies de la cheville droite et sciatalgies gauches ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 2 mars 2000 en tant qu'il a reconnu droit à pension à M. X pour l'infirmité dénommée algies de la cheville droite et de rejeter la demande de pension formulée par M. X pour algies de la cheville droite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Balcou, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt attaqué en date du 26 septembre 2003, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a reconnu à M. Jean-Claude X un droit à pension à raison de trois infirmités respectivement dénommées algies de la cheville droite, séquelles d'entorse de la cheville gauche et sciatalgies gauches, dont elle a fixé le taux à 10 % chacune, qu'elle a toutes estimées imputables au service, provenant, les deux premières, d'accidents et la dernière, d'une maladie ; que le ministre se pourvoit contre cet arrêt seulement en tant qu'il a reconnu un droit à pension à raison des algies de la cheville droite et des sciatalgies gauches ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre un ou des faits précis ou circonstances particulières de service, d'une part et l'origine de l'infirmité qu'il invoque, d'autre part ; que cette preuve ne peut résulter ni de la seule circonstance que l'infirmité en cause est apparue au cours du service ou a été favorisée ou déclenchée par les conditions de celui-ci, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale ;

Considérant que la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, pour reconnaître un droit à pension pour algies de la cheville droite s'est fondée sur ce qu'il ne serait pas raisonnable d'admettre que les divers accidents de service reconnus pour la cheville gauche n'aient pu avoir une incidence sur la cheville droite ; qu'en se fondant sur ces éléments qui reposent sur une simple hypothèse, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il est concédé une pension au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; qu'aux termes de l'article L. 14 du même code : dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'invalidité la plus grave et, pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante ; qu'en procédant à l'addition pure et simple des trois pourcentages de 10 % qu'elle imputait à chacune des trois infirmités susmentionnées, pour en déduire que le degré total d'invalidité en résultant atteignait 30 %, en sorte que l'invalidité de la sciatalgie gauche pouvait être indemnisée, bien que provenant d'une maladie, la cour a commis une erreur de droit au regard du mode de calcul imposé par l'article L. 14 ; que le ministre, auquel il ne peut en tout état de cause pas être reproché de n'avoir pas envisagé, dans son argumentation devant la cour, que celle-ci pourrait commettre cette seconde erreur de droit, est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a statué sur les infirmités algies de la cheville droite et sciatalgies gauches ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'infirmité algies de la cheville droite dont souffre M. X est imputable à un fait précis de service ; que par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a reconnu un droit à pension à raison de cette infirmité ;

Considérant que l'infirmité sciatalgies gauches, à supposer qu'elle soit imputable au service, n'atteint pas le minimum indemnisable pour une infirmité provenant d'une maladie, même après application des dispositions susrappelées de l'article L. 4 ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le même tribunal lui a refusé un droit à pension à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence en date du 26 septembre 2003 est annulé en tant qu'il a statué sur les infirmités algies de la cheville droite et sciatalgies gauches de M. X.

Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du- Rhône en date du 2 mars 2000 est annulé en tant qu'il a accordé une pension militaire d'invalidité à M. X au titre de l'infirmité algies de la cheville droite.

Article 3 : Les conclusions d'appel de M. X sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M Jean-Claude X.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262892
Date de la décision : 28/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2005, n° 262892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262892.20051228
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