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06/01/2006 | FRANCE | N°281113

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 janvier 2006, 281113


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DÉCHETS DU VENDOMOIS, dont le siège est ZAC des Hauts des Clos, allée Camille Valaux à Vendôme (41100) ; le SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DÉCHETS DU VENDOMOIS (VALDEM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de jus

tice administrative, a, à la demande de la société Sita Centre Ouest,...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DÉCHETS DU VENDOMOIS, dont le siège est ZAC des Hauts des Clos, allée Camille Valaux à Vendôme (41100) ; le SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DÉCHETS DU VENDOMOIS (VALDEM) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mai 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société Sita Centre Ouest, annulé la procédure de passation d'un marché de collecte, transport et traitement des déchets ménagers des 54 communes membres du syndicat ;

2°) statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de rejeter la demande de la société Sita Centre Ouest ;

3°) de mettre à la charge de la société Sita Centre Ouest le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive modifiée n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ;

Vu la directive modifiée n° 93/36/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS DU VENDOMOIS et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Sita Centre Ouest,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours ;

Considérant que le SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS DU VENDOMOIS a lancé un appel d'offres ouvert pour l'attribution d'un marché portant sur la collecte, le transport et le traitement des déchets ménagers des cinquante-quatre communes membres du syndicat ; que le marché a été attribué à la société Ourry et à la société Coved ; que le 27 avril 2005, la société Sita Centre Ouest a été informée du rejet de son offre ; qu'après avoir enjoint à la personne responsable du marché, par une ordonnance du 28 avril 2005, de surseoir à la signature du contrat, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif d'Orléans, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative par la société Sita Centre Ouest a, par une ordonnance du 17 mai 2005, annulé la procédure de passation du marché ; que le SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS DU VENDOMOIS se pourvoit en cassation contre cette dernière ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a annulé la procédure de passation du marché au motif qu'en n'indiquant dans les avis d'appel public à la concurrence publiés au Journal Officiel de l'Union Européenne et dans le Moniteur des travaux publics ni le montant du marché, ni ses quantités, ni les modalités de son financement et de son paiement, le SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS DU VENDOMOIS avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu'en retenant parmi les mentions devant figurer dans les avis d'appel à la concurrence le montant du marché alors qu'aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu'elle entend attribuer, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif d'Orléans, qui n'a pas donné à ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur matérielle, un caractère surabondant, a commis une erreur de droit ; que, par suite, le SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS DU VENDOMOIS est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société Sita Centre Ouest ;

Sur la recevabilité de la demande de la société Sita Centre Ouest :

Considérant que la société Sita Centre Ouest, qui était, en tout état de cause, candidate à l'attribution du marché litigieux, est susceptible d'être lésée par tout manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation de ce marché ; que, par suite, à supposer même que la société ait tenté de faire pression sur le SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS DU VENDOMOIS pour obtenir l'attribution du marché dont elle était auparavant titulaire et que son offre ait été irrecevable, elle est au nombre des personnes habilitées à agir devant le juge des référés précontractuels en vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de la procédure de passation du marché litigieux :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des dispositions du 1° de l'article 17 de la directive n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 modifiée portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services et du 4° de l'article 9 de la directive 93/36/CEE du 14 juin 1993 modifiée portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures que les avis de marché sont établis conformément à des modèles qui figurent aux annexes de ces directives telles que modifiées par la directive 2001/78/CE du 13 septembre 2001 ; que parmi les rubriques que doivent comporter les avis de marché figurent les modalités essentielles de financement et de paiement du marché ;

Considérant que le V de l'article 40 du code des marchés publics, qui a notamment pour objet de transposer en droit interne le principe de l'obligation de publicité résultant des dispositions des directives précitées, dispose, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004, applicable aux faits de l'espèce : Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant supérieur à 150 000 euros hors taxe pour l'Etat et 230 000 euros hors taxe pour les collectivités territoriales, et pour les marchés de travaux d'un montant supérieur à 5 900 000 euros hors taxe, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne (...) ; qu'aux termes du VI du même article : Les avis mentionnés aux III, IV et V sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; que demeure en vigueur, en ce qui concerne la publication des avis au Journal officiel de l'Union européenne, l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 4 décembre 2002 fixant les modèles de formulaires pour la publication de tels avis, qui n'a pas été abrogé par l'arrêté du même ministre du 30 janvier 2004 pris en application des articles 40 et 80 du code des marchés publics et fixant les modèles de formulaires pour la publication des avis relatifs à la passation et à l'attribution de marchés publics, lequel ne s'applique qu'aux publications effectuées dans des journaux nationaux ; que, toutefois, à la date à laquelle a été pris l'arrêté du 4 décembre 2002, aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence au ministre aux fins d'édicter de telles mesures ; qu'ainsi, cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; que l'intervention des dispositions précitées du VI de l'article 40 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004, n'a pu avoir pour effet de couvrir le vice dont est entaché cet arrêté, lequel demeure illégal ; qu'en l'absence de règles nationales légales applicables à la procédure de passation du marché litigieux permettant d'assurer une publicité de l'avis d'appel public à la concurrence dans des conditions compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992 modifiée et de la directive du 14 juin 1994 modifiée, il appartenait au SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS DU VENDOMOIS d'assurer une publicité de ses intentions compatible avec les objectifs de ces directives, et notamment avec les prescriptions de leur annexe ;

Considérant que l'obligation de mentionner les modalités essentielles de financement dans l'avis d'appel public à la concurrence doit être entendue comme imposant à la collectivité publique d'indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu'elle entend mobiliser pour financer l'opération faisant l'objet du marché qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées, ou des contributions des usagers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de marché en cause mentionnaient uniquement financement et paiement par la personne publique ; qu'une telle indication ne contient aucune information sur les modalités essentielles tant de financement que de paiement du marché ; que les avis de marché doivent ainsi être regardés comme ne comportant aucune mention concernant les modalités de financement et de paiement du marché ; que l'absence d'une telle mention a entaché la procédure d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui incombaient au SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS DU VENDOMOIS ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sita Centre Ouest est fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du marché en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS DU VENDOMOIS une somme de 4 000 euros au titre des frais exposées par la société Sita Centre Ouest et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sita Centre Ouest, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS DU VENDOMOIS et les sociétés Ourry et Coved demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés précontractuels du tribunal administratif d'Orléans en date du 17 mai 2005 est annulée.

Article 2 : La procédure de passation du marché engagée par le SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS DU VENDOMOIS pour la passation d'un marché de collecte, transport et traitement des déchets ménagers de ses cinquante-quatre communes membres est annulée.

Article 3 : Le SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS DU VENDOMOIS versera à la société Sita Centre Ouest une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les autres conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE, DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DÉCHETS DU VENDOMOIS, à la société Sita Centre Ouest, à la société Ourry, à la société Coved et à la société Onyx Centre.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281113
Date de la décision : 06/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 2006, n° 281113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281113.20060106
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