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10/03/2006 | FRANCE | N°259943

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 10 mars 2006, 259943


Vu l'ordonnance, enregistrée le 2 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Etienne A ;

Vu la demande, enregistrée le 3 juin 2003 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par M. Etienne A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant

concession de sa pension civile de retraite en tant qu'il ne prend pas ...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 2 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Etienne A ;

Vu la demande, enregistrée le 3 juin 2003 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par M. Etienne A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant concession de sa pension civile de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) qu'il soit enjoint au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 9 décembre 2002 et le lui verser les sommes dont il a été privé assorties des intérêts au taux légal ;

3°) que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'il a subi à hauteur de 3 000 euros ;

4°) que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003 ;775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale, joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce qu'une bonification, pour le calcul d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;

Considérant que le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable au présent litige institue, pour le calcul de la pension, une bonification d'ancienneté d'un an par enfant dont il réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'une telle disposition est incompatible avec le principe de l'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ; qu'il suit de là qu'en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification prévue par ce texte, alors même que M. A aurait assuré l'éducation de ses cinq enfants, l'arrêté du 7 avril 2003 portant concession à l'intéressé de sa pension de retraite est entaché d'illégalité ;

Mais considérant que par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 19 novembre 2004, postérieur à l'introduction de la requête, l'administration a procédé, de manière rétroactive, à la révision des bases de liquidation de la pension de M. A en y incluant la bonification pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté portant concession de sa pension civile de retraite en tant qu'il ne prenait pas en compte cette bonification et, d'autre part, à la revalorisation rétroactive de sa pension, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :

Considérant que M. A demande également qu'il soit ordonné au ministre compétent de lui verser les intérêts au taux légal des sommes dont il a été privé à compter du 9 décembre 2002 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'en sus des sommes perçues au titre de la revalorisation rétroactive de la pension à laquelle le ministre a procédé, M. A a droit aux intérêts des sommes en cause à compter du 21 mars 2003, jour où il a demandé le paiement de ces sommes, et jusqu'à la date à laquelle il a été procédé à leur paiement ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de verser à M. A ces intérêts ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par M. A :

Considérant que M. A demande la réparation du préjudice qu'il aurait subi à raison de l'illégalité fautive entachant l'arrêté du 7 avril 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé sa pension de retraite ; que si l'illégalité de cet arrêté a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A, celui ;ci n'est en droit d'en obtenir réparation que pour autant qu'il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain ; qu'eu égard à la circonstance qu'il a été procédé, conformément à la demande de M. A, à la revalorisation rétroactive de sa pension de retraite, les sommes ainsi versées devant être assorties des intérêts moratoires, l'intéressé n'établit pas la réalité du préjudice qu'il aurait subi ; que par suite, il n'est pas fondé à en demander la réparation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros demandée par M. A en au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2003 lui concédant sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraites et, d'autre part, à la revalorisation rétroactive de sa pension.

Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie versera à M. A les intérêts des sommes dont il a été privé à compter du 21 mars 2003 et jusqu'à la date à laquelle il sera procédé au paiement de ces sommes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne A, au ministre de la justice, garde des sceaux et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259943
Date de la décision : 10/03/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2006, n° 259943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:259943.20060310
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