Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2004 et 22 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2000 du ministre de l'éducation nationale lui infligeant la sanction du déplacement d'office et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 000 F en réparation du préjudice causé par cette décision, avec intérêts de droit à compter de la date de sa demande, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté et au versement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2004, présentée pour Mme A ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;
Vu décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : Le conseil de discipline émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de sa requête d'appel, Mme A invoquait notamment le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire siégeant en formation de conseil de discipline qui a délibéré sur son dossier le 8 décembre 1999 n'avait pas émis un avis régulièrement motivé, au sens des dispositions citées ci ;dessus, en relevant, à l'appui de ce moyen, la vacuité du procès ;verbal du conseil de discipline ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce procès ;verbal, s'il relatait les auditions du rapporteur et des parties, ne mentionnait ni le vote des membres du conseil, ni les faits retenus à l'encontre de l'intéressé ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel, en se bornant à affirmer que le procès verbal ne permettait pas d'établir que l'avis n'aurait pas été régulièrement émis n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen ; que Mme A est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Douai du 5 octobre 2004 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.