Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 22 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PHYTOSERVICE, dont le siège est Cidex 419, Pontijou, à Maves (41500), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE PHYTOSERVICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses appels formés contre les jugements du 19 octobre 1999 et du 7 décembre 1999 du tribunal administratif d'Orléans la déboutant de ses demandes tendant à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie respectivement au titre de la période du 31 juillet 1990 au 31 juillet 1991 et au titre de la période du 1er août 1991 au 25 juillet 1993 ;
2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 14 février 2006 ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive n° 91/414 du 15 juillet 1991 du Conseil des communautés européennes concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;
Vu l'arrêté du 20 juin 1989 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué chargé du budget, relatif à l'importation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE PHYTOSERVICE,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE PHYTOSERVICE a été assujettie, pour la période du 31 juillet 1990 au 25 juillet 1993, à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'elle ne pouvait bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, prévu selon les périodes par les dispositions des articles 278 bis ou 279 du code général des impôts, pour les produits antiparasitaires qu'elle importait et revendait, dès lors que ceux-ci n'étaient pas homologués par le ministre chargé de l'agriculture ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses appels formés contre les jugements du 19 octobre 1999 et du 7 décembre 1999 du tribunal administratif d'Orléans la déboutant de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'imposition litigieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 28 : Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres ; qu'aux termes de l'article 95 du même traité, devenu l'article 90 : Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires./ En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, applicable à la période du 31 juillet 1990 au 31 décembre 1992 : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :/ (...) d) Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :/ (...) 6° Produits antiparasitaires utilisés en agriculture, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture (...) ; qu'aux termes de l'article 278 bis du même code, applicable à la période du 1er janvier 1993 au 25 juillet 1993 : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : / (...) 5° Produits suivants à usage agricole :/ (...) d. Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture (...) ;
Considérant que si la cour a omis, dans les motifs de l'arrêt attaqué, de mentionner expressément la période du 31 juillet 1990 au 31 juillet 1991 comme faisant partie de la période d'imposition en litige, il ressort des visas et des énonciations du dispositif de l'arrêt que la cour a bien pris en compte cette période ; qu'ainsi, cette erreur de plume a été sans influence sur la régularité de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions précitées des articles 278 bis et 279 du code général des impôts, qui subordonnent l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et à la vente de produits antiparasitaires à leur homologation ou à l'obtention d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, n'introduisent, par elles-mêmes, aucune discrimination entre les produits en provenance d'autres Etats membres et ceux fabriqués en France ; que la cour n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les stipulations des articles 30 et 95 du Traité instituant la Communauté européenne précitées ;
Considérant si les stipulations précitées des articles 30 et 95 du Traité instituant la Communauté européenne n'interdisaient pas aux autorités nationales de mettre en oeuvre, pour des motifs liés à la protection de la santé publique et de l'environnement, une procédure d'homologation des produits antiparasitaires importés depuis d'autres Etats membres, ces autorités devaient néanmoins prévoir une procédure spécifique pour l'homologation des produits importés, autorisés dans l'Etat membre d'origine, dont les substances actives, les formules et les effets seraient identiques à ceux d'autres produits déjà homologués en France, et distincte de la procédure d'homologation ou d'autorisation des ventes applicable aux produits importés ne présentant pas ces caractéristiques ; qu'il est constant qu'une telle procédure spécifique n'était pas prévue par la législation ou la réglementation française pendant la période d'imposition en litige ; que l'arrêté interministériel susvisé du 20 juin 1989 n'avait pas pour objet de mettre en oeuvre une telle procédure, dès lors qu'il ne concernait que l'importation de produits déjà homologués en France ; qu'il appartenait toutefois au ministre chargé de l'agriculture, saisi d'une demande en ce sens, même en l'absence d'une telle procédure spécifique, d'homologuer ou d'autoriser à la vente les produits en cause dès lors que l'importateur justifiait du respect des conditions susrappelées ; qu'en l'espèce, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE PHYTOSERVICE aurait demandé, avant ou pendant la période d'imposition, l'homologation par ce ministre des produits en cause dans le présent litige ; qu'ainsi, la cour a fait une exacte application des dispositions des articles 278 bis et 279 du code général des impôts précitées en estimant que la SOCIETE PHYTOSERVICE ne pouvait pas bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par ces dispositions ;
Considérant que c'est à bon droit que la cour a jugé que la société requérante ne pouvait utilement invoquer les dispositions de la directive 91/414 du 15 juillet 1991 du Conseil des communautés européennes concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, avant la date d'expiration du délai imparti aux Etats membres pour les transposer en droit interne, laquelle était postérieure à la période d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PHYTOSERVICE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE PHYTOSERVICE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SOCIETE PHYTOSERVICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PHYTOSERVICE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.