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07/04/2006 | FRANCE | N°269042

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 07 avril 2006, 269042


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis A, demeurant 7, avenue de May à Cap d'Ail (06320) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à 1) l'annulation du jugement du 18 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice lui a, d'une part, donné acte d'un désistement partiel relatif à ses conclusions en dommage-intérêts, d'a

utre part, a constaté un non-lieu à statuer, enfin, a rejeté le surplus...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis A, demeurant 7, avenue de May à Cap d'Ail (06320) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à 1) l'annulation du jugement du 18 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice lui a, d'une part, donné acte d'un désistement partiel relatif à ses conclusions en dommage-intérêts, d'autre part, a constaté un non-lieu à statuer, enfin, a rejeté le surplus de sa requête tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 à raison d'une plus-value réalisée lors de la vente partielle d'un immeuble, 2) lui accorder ladite décharge et lesdits dommages et intérêts ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'article 3 dudit jugement et lui accorder la décharge des impositions et des pénalités en litige et les dommages-intérêts précités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond que la société civile immobilière (SCI) Jourdan Fleurus a acquis un ensemble immobilier sis à Limoges (Haute-Vienne) en 1968 au prix de 162 500 F ; qu'elle a vendu à un tiers les lots n°s 3 et 5 de cet immeuble, le 25 janvier 1982, au prix de 1 350 000 F ; que M. A possédait, avec son épouse, 300 parts de cette société lors de l'acquisition de l'immeuble susmentionné et la totalité du capital lors de la vente en 1982 ; qu'il a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu au motif que la plus-value qu'il avait déclarée au titre de cette opération immobilière, pour un montant de 196 060 F, était sous-évaluée ; qu'après plusieurs dégrèvements, l'administration fiscale a estimé le montant de la plus-value imposable à 313 684 F ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 avril 2004 en tant que la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté, d'une part, son appel formé contre le jugement du 18 juillet 2000 du tribunal administratif de Nice le déboutant de sa demande tendant à la décharge du complément d'imposition litigieux et, d'autre part, ses conclusions indemnitaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. Le prix d'acquisition est majoré des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; qu'aux termes de l'article 74 H de l'annexe II au même code : Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est celui de cette seule partie ; qu'aux termes enfin de l'article 74 J de la même annexe II : Dans le cas prévu à l'article 74 H (…) les frais d'acquisition sont retenus pour la détermination de la plus-value imposable dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même ;

Considérant qu'après avoir relevé que M. et Mme A ne détenaient que 60 % du capital de la SCI Jourdan Fleurus à la date de l'acquisition des lots en cause dans le présent litige, la cour administrative d'appel a estimé qu'ils ne pouvaient, par suite, prétendre qu'à la prise en compte dans la même proportion des frais d'acquisition afférents auxdits lots ; que, toutefois, la répartition entre les associés des parts composant le capital social est sans incidence sur le calcul de la plus-value réalisée par une société civile immobilière ; qu'ainsi, la cour a commis une erreur de droit en ne retenant pas l'intégralité de ces frais pour le calcul de la plus-value réalisée par ladite société, alors qu'ils ont été exposés par celle-ci ; que, par suite, M. A est, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la limite des conclusions présentées par le requérant qui ne demande que l'annulation de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice et l'octroi des dommages-intérêts qu'il a demandés devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que M. A ne détenait qu'une partie du capital de la SCI Jourdan Fleurus à la date d'acquisition des lots en cause dans le présent litige, sur lequel s'est fondé le tribunal administratif pour réduire dans la même proportion les frais d'acquisition pris en compte pour le calcul de la plus ;value imposable, n'a pas été communiqué à M. A ; que celui-ci est donc fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nice a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse ; qu'ainsi, l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 juillet 2000 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, dans cette mesure, sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur la plus-value immobilière réalisée par la SCI Jourdan Fleurus :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapprochement avec les autres pièces du dossier, que l'attestation produite par M. A ne permet pas, faute de précision suffisante, de justifier le paiement par la SCI Jourdan Fleurus de frais d'acquisition d'un montant de 70 521 F susceptible d'être pris en compte pour la détermination de la plus-value imposable au titre de l'opération immobilière en cause dans le présent litige ;

Considérant, en second lieu, que le prix d'acquisition des lots n°s 3 et 5, qui ont été vendus par la SCI Jourdan Fleurus, représente 25 % du prix d'acquisition de l'ensemble de l'immeuble ; qu'il y a lieu, par suite, de retenir cette même proportion pour le calcul de la part des frais d'acquisition à prendre en compte pour déterminer la plus-value imposable en application des dispositions précitées de l'article 74 J de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments admis par l'administration fiscale dans ses différents mémoires produits devant le juge de l'impôt, que les frais d'acquisition à prendre en compte comprennent la somme mentionnée dans l'acte d'achat du 22 octobre 1968 (28 500 F), les frais de constitution de la SCI (1 541 F) et les frais liés à l'emprunt (4 234 F) ; qu'il y a lieu de leur appliquer un coefficient de réévaluation de 3,58 et le coefficient de 25 % correspondant à la part des deux lots vendus, ainsi qu'il a été dit ci ;dessus ; que s'ajoutent à ces frais, qui s'élèvent ainsi à 30 676 F, les honoraires versés au notaire en 1982 (13 000 F) et le prix d'achat du terrain augmenté du coefficient précité de 3,58 (581 750 F) ; que le prix de revient total des lots s'établit ainsi à 625 426 F ; que compte tenu des frais de cession (21 882 F), le prix de vente net s'élève à 1 328 118 F ; qu'il suit de là que le montant brut de la plus-value est de 702 692 F et que le montant net de celle-ci, imposable en application des dispositions précitées, s'élève à 316 211 F, après application de l'abattement de 55 % lié à la durée de détention de l'immeuble en cause ; que ce montant, qui correspond à celui calculé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans son mémoire en défense devant le Conseil d'Etat en utilisant une méthode d'évaluation réelle des frais d'acquisition ainsi que le demande le requérant, est, en tout état de cause, supérieur à celui retenu par l'administration fiscale après les différents dégrèvements qu'elle a accordés à M. A après application de la méthode d'évaluation forfaitaire des frais d'acquisition prévue par les dispositions précitées de l'article 150 H du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant, d'une part, que la mise à la charge d'un contribuable d'intérêts de retard, qui ne constituent pas une sanction au sens de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, n'est pas au nombre des décisions qui doivent, en vertu dudit article, être motivées ; que, d'autre part, le requérant ne peut pas, en tout état de cause, invoquer les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables au présent litige qui ne résulte ni d'une accusation en matière pénale ni d'une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander la décharge des intérêts de retard restant en litige ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A devant la cour administrative d'appel ;

Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par M. A devant la cour administrative d'appel à raison du dommage qu'il aurait subi du fait de l'irrégularité de l'imposition en litige, n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'administration et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 avril 2004 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 juillet 2000 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. A devant le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille et le tribunal administratif de Nice est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Louis A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269042
Date de la décision : 07/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2006, n° 269042
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269042.20060407
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