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26/04/2006 | FRANCE | N°277349

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 26 avril 2006, 277349


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 2005, l'ordonnance en date du 31 janvier 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351 ;2, R. 811-1 et R. 222-13-2° du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Jean A, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 20 octobre 2004 et tendant à ce que la cour :

1°) annule le jugement en date du 5 octobre 2004 du

tribunal administratif de Caen en tant que le tribunal n'a condamné l'Et...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 2005, l'ordonnance en date du 31 janvier 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351 ;2, R. 811-1 et R. 222-13-2° du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Jean A, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 20 octobre 2004 et tendant à ce que la cour :

1°) annule le jugement en date du 5 octobre 2004 du tribunal administratif de Caen en tant que le tribunal n'a condamné l'Etat à verser à M. A qu'une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime dans l'enceinte du Centre hospitalier des armées René Le Bas de Cherbourg ;

2°) mette à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º et 9º de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (…) ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : / (…) 7º Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (…) ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : Les dispositions du 7º de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 8 000 euros ; qu'aux termes de l'article R. 222-15 du même code : Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen une première expertise, puis au tribunal administratif de Caen une provision et une seconde expertise, demandes qui ont été accordées par décisions juridictionnelles, M. A a saisi le même tribunal le 24 mars 2004 d'une demande indemnitaire dont le montant, déterminé par la valeur totale des sommes demandées au titre des divers préjudices subis à raison du même accident, se portait à 25 400 euros ; qu'il suit de là que le litige dont était saisi le tribunal administratif de Caen n'entrait pas dans la catégorie des litiges sur lesquels le tribunal statue en premier et dernier ressort en application des dispositions combinées des articles R. 811-1, R. 222-13-7°, R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative ; que, dès lors, le jugement de la présente requête, qui tend à la réformation d'un jugement susceptible d'appel, relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête n° 277349 est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, au ministre de la défense, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, à la Mutuelle Aviation Marine et au président de la cour administrative d'appel de Nantes.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277349
Date de la décision : 26/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 277349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277349.20060426
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