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26/04/2006 | FRANCE | N°277350

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 26 avril 2006, 277350


Vu l'ordonnance du 31 janvier 2005, enregistrée le 8 février 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (S.M.A.C.L.) ;

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 3 janvier 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et le 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du

Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE D...

Vu l'ordonnance du 31 janvier 2005, enregistrée le 8 février 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (S.M.A.C.L.) ;

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 3 janvier 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et le 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (S.M.A.C.L.) dont le siège social est 141, avenue Salvador Allende à Niort (79031), représentée par son dirigeant en exercice ; la S.M.A.C.L. demande au juge administratif :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que M. Loïc A, en tant qu'héritier de M. Guy A, soit jugé responsable de l'incendie survenu dans la nuit du 18 au 19 février 1998 dans l'appartement de fonction occupé par ce dernier ;

2°) de déclarer M. Loïc A responsable de l'incendie survenu dans la nuit du 18 au 19 février 1998 ;

3°) de mettre à la charge de M. Loïc A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES et de Me Le Prado, avocat de M. Loïc A et de la mutuelle d'assurance des instituteurs de France,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 9 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Niort, saisi d'un litige opposant la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (S.M.A.C.L.), subrogée dans les droits de la commune de Commequiers (Vendée) à la mutuelle d'assurance des instituteurs de France, prise en sa qualité d'assureur de M. Guy A, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la responsabilité de M. Guy A, instituteur, dans l'incendie du logement de fonction mis à sa disposition par la commune de Commequiers ; que, par un jugement du 12 octobre 2004, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES tendant à ce que de M. Loïc A, en tant qu'héritier de M. Guy A, soit déclaré responsable des dommages causés à l'appartement de fonction par le sinistre survenu dans la nuit du 18 au 19 février 1998 ;

Sur les conclusions de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'origine de l'incendie ayant endommagé le logement de fonction occupé par M. Guy A n'a pu être déterminée avec certitude ; que, par suite, ce sinistre ne peut être regardé comme imputable à une faute personnelle de M. Guy A de nature à engager sa responsabilité et celle de ses ayants ;droit ; qu'il suit de là que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Loïc A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES la somme de 1 000 euros à verser, au même titre, à M. Loïc A et celle de 1 000 euros à verser, au même titre, à la mutuelle d'assurance des instituteurs de France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES versera à M. Loïc A et à la mutuelle d'assurance des instituteurs de France la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES (S.M.A.C.L.), à M. Loïc A et à la mutuelle d'assurance des instituteurs de France.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 277350
Date de la décision : 26/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 277350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277350.20060426
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