La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2006 | FRANCE | N°283126

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 26 avril 2006, 283126


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision du 9 mai 2005 par laquelle a été rejetée sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande de retrait des décrets n° 91 ;99 du 24 janvier 1991 et n° 92 ;937 du 7 septembre 1992 relatifs au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de la Poste et du corps des

personnels administratifs supérieurs de France Télécom ;

2°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision du 9 mai 2005 par laquelle a été rejetée sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande de retrait des décrets n° 91 ;99 du 24 janvier 1991 et n° 92 ;937 du 7 septembre 1992 relatifs au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de la Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de régulariser sa situation administrative depuis le 31 décembre 1990 par son reversement au sein de l'administration centrale du ministère de l'industrie et de s'exécuter sous astreinte journalière à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre ;Antoine Molina, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que, contrairement à la mention portée dans la décision attaquée, l'avocat de France Télécom n'était ni présent ni représenté à l'audience du 17 mars 2005, et qu'il n'avait donc pu y exprimer ses observations ; que cette erreur est, en tout état de cause, sans influence sur le sens du jugement et ne saurait, dès lors, entraîner sa rectification ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne conteste pas avoir demandé, dans le recours administratif qu'il a formé devant le Premier ministre le 29 octobre 2001, le retrait et non l'abrogation des décrets du 24 janvier 1991 et du 7 septembre 1992 relatifs aux statuts particuliers du corps des personnels administratifs supérieurs de la Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ; que, dès lors, il ne saurait soutenir que le Conseil d'Etat aurait commis une erreur matérielle en se fondant, pour rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du Premier ministre, sur ce que ce dernier ne pouvait légalement procéder au retrait de ces actes, à la date de la demande de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que le Conseil d'Etat aurait jugé à tort, contrairement aux arguments développés dans ses écritures, que le décret du 24 janvier 1991 n'était pas dérogatoire au statut général de la fonction publique et que le décret du 7 septembre 1992 n'était pas entaché de dispositions rétroactives illégales ; que ces griefs qui ne se réfèrent pas à des erreurs matérielles mais à des appréciations d'ordre juridique ne sauraient être utilement invoqués à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est au nombre de ceux qui sont susceptibles de rendre recevable un recours en rectification d'erreur matérielle ; que par suite la requête de M. A doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, au Premier ministre, au ministre de la fonction publique et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 283126
Date de la décision : 26/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2006, n° 283126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283126.20060426
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award