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03/05/2006 | FRANCE | N°273105

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03 mai 2006, 273105


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 août 2004 par laquelle le chef du service des pensions des armées a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension ses services effectués en ex-Yougoslavie dans le cadre d'un engagement spécial dans la réserve ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de ces services ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de re...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 août 2004 par laquelle le chef du service des pensions des armées a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension ses services effectués en ex-Yougoslavie dans le cadre d'un engagement spécial dans la réserve ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de ces services ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, la circonstance que M. A est titulaire depuis 1991 d'une pension militaire de retraite liquidée sur la base de quarante annuités à un taux de 80 % ne le prive pas de son intérêt à agir contre la décision du 24 août 2004 par laquelle le chef du service des pensions des armées a refusé de réviser les bases de liquidation de cette pension pour prendre en compte les services accomplis en ex-Yougoslavie du 20 novembre 1997 au 5 juin 1998 et du 8 juin au 5 octobre 1999 dans le cadre de l'engagement spécial de volontaire dans la réserve de l'armée de terre souscrit le 18 juin 1996 ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 84 du code du service national : Les disponibles et les réservistes peuvent (...) souscrire un engagement spécial de volontaire dans la réserve, soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre pendant la durée de ce dernier la pension dont ils pourraient être titulaires. Elle est éventuellement révisée au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis ;

Considérant que l'engagement spécial de volontaire dans la réserve souscrit par M. A entre dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article L. 79 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là que la pension qui lui a été concédée antérieurement à cet engagement doit être révisée pour tenir compte des nouveaux services ainsi accomplis ; que si la pension de M. A est déjà liquidée sur la base de quarante annuités avec un taux de 80 %, les nouveaux services accomplis dans le cadre de son engagement spécial dans la réserve doivent être pris en compte pour déterminer la solde de référence sur la base de laquelle est calculée cette pension ; qu'ainsi M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A a droit à la prise en compte dans sa pension des services accomplis au titre du contrat d'engagement spécial dans la réserve souscrit le 18 juin 1996 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire au ministre de la défense de réviser la pension de M. A pour tenir compte de ces services ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du chef du service des pensions des armées du 24 août 2004 est annulée.

Article 2 : Le ministre de la défense modifiera conformément aux motifs de la présente décision les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 273105
Date de la décision : 03/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS - PENSIONS MILITAIRES - RÉVISION DES PENSIONS CONCÉDÉES - SERVICES ACCOMPLIS AU TITRE D'UN ENGAGEMENT SPÉCIAL RÉSERVE - PRISE EN COMPTE [RJ1] - MODALITÉS.

08-01-01-07 L'engagement spécial de volontaire dans la réserve souscrit par un ancien militaire au titre du troisième alinéa de l'article L. 84 du code du service national entre dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article L. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il suit de là que la pension qui lui a été concédée antérieurement à cet engagement doit être révisée pour tenir compte des nouveaux services ainsi accomplis. Cette révision ne se limite pas à la durée des services accomplis. Elle inclut également, le cas échéant, l'indice servant au calcul de la pension.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - RÉVISION DES PENSIONS CONCÉDÉES - SERVICES ACCOMPLIS AU TITRE D'UN ENGAGEMENT SPÉCIAL RÉSERVE - PRISE EN COMPTE [RJ1] - MODALITÉS.

48-02-03-11 L'engagement spécial de volontaire dans la réserve souscrit par un ancien militaire au titre du troisième alinéa de l'article L. 84 du code du service national entre dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article L. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il suit de là que la pension qui lui a été concédée antérieurement à cet engagement doit être révisée pour tenir compte des nouveaux services ainsi accomplis. Cette révision ne se limite pas à la durée des services accomplis. Elle inclut également, le cas échéant, l'indice servant au calcul de la pension.


Références :

[RJ1]

Cf. 16 novembre 2005, Devoir, n° 262217, inédite au recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2006, n° 273105
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273105.20060503
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