La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2006 | FRANCE | N°288177

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 03 mai 2006, 288177


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Y... Sylvie B, demeurant à Mirabel (07170) ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 22 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. A, annulé son élection en tant que conseillère municipale à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées les 25 septembre et 2 octobre 2005 dans la commune de Mirabel (Ardèche) ;

2°) d'ordonner que Y... Sylvie B prénom d'usage C

lara soit rétablie dans ses fonctions de conseillère municipale ;

3°) de const...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Y... Sylvie B, demeurant à Mirabel (07170) ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 22 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. A, annulé son élection en tant que conseillère municipale à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées les 25 septembre et 2 octobre 2005 dans la commune de Mirabel (Ardèche) ;

2°) d'ordonner que Y... Sylvie B prénom d'usage Clara soit rétablie dans ses fonctions de conseillère municipale ;

3°) de constater que Mme B, épouse C est inscrite au rôle des contributions directes de la commune de Mirabel sous le nom de Sylvie C en ce qui concerne l'impôt sur le revenu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B, épouse C s'est présentée sous le nom de Clara B aux élections municipales des 25 septembre et 2 octobre 2005 à l'issue desquelles elle a été élue ainsi que trois autres nouveaux conseillers municipaux dans la commune de Mirabel (Ardèche) ; que le tribunal administratif de Lyon a jugé que Mme B n'établit pas qu'elle était ou aurait dû être inscrite au rôle des contributions directes de la commune de Mirabel au 1er janvier 2005 et a annulé son élection ; que Mme B se pourvoit contre ce jugement ;

Considérant que, si Mme B soutient que la protestation de M. A devant les premiers juges était dépourvue de conclusions, il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, au tribunal administratif de Lyon l'annulation des scrutins des 25 septembre et 2 octobre 2005 en invoquant d'une part des irrégularités commises au cours du scrutin par les candidats arrivés en tête et d'autre part la confusion d'identité entretenue par Mme B ; que , par suite, le moyen tiré de l'absence de conclusions de la protestation de M. A doit être écarté ;

Considérant que l'article L. 228 du code électoral dispose dans son 2ème alinéa que : Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devraient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ; qu'il appartient au candidat, par application de ces dispositions de justifier par des pièces ayant date certaine, qu'il était ou aurait dû être, au 1er janvier de l'année de l'élection, inscrit à ce rôle ; que, si Mme B présente une copie de son avis d'imposition au titre de ses revenus de l'année 2003, une copie de son avis d'imposition au titre de ses revenus pour 2004, et un avis de dégrèvement de taxe d'habitation pour l'année 2005, ni ces documents ni aucune autre pièce du dossier, n'établissent avec date certaine que Mme B figurait ou aurait dû figurer au rôle des contributions directes de la commune de Mirabel au 1er janvier 2005 ; que, dés lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement en date du 22 novembre 2005, le tribunal administratif de Lyon a annulé son élection au conseil municipal de la commune de Mirabel (Ardèche) ;

Sur les conclusions de M. A aux fins d'interdire à Mme B de se représenter :

Considérant que si à la suite de la communication qui lui a été donnée de la requête de Mme B, M. A conclut à ce qu'il soit interdit à Mme B de se présenter aux élections organisées en vue de son remplacement, ces conclusions qui n'ont pas été formulées dans le délai du recours contentieux, et alors que le recours incident n'est pas ouvert en matière électorale, sont tardives et par suite irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Y... Sylvie B, à M. X... A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 288177
Date de la décision : 03/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2006, n° 288177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288177.20060503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award