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05/05/2006 | FRANCE | N°267649

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 05 mai 2006, 267649


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 janvier 1999, du 15 avril 1999 et du 23 juin 1999 respectivement du chef du service administratif de la Marine, du chef du service de la solde du commissariat de la

Marine et du directeur central du commissariat de la Marine rejetant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 janvier 1999, du 15 avril 1999 et du 23 juin 1999 respectivement du chef du service administratif de la Marine, du chef du service de la solde du commissariat de la Marine et du directeur central du commissariat de la Marine rejetant ses demandes tendant à ce qu'il soit mis fin à la déduction opérée sur sa solde d'un montant équivalent à l'indemnité de sujétion versée par le gouvernement tunisien, et au remboursement des sommes déjà déduites à ce titre ;

2°) d'annuler les décisions en date du 19 janvier 1999, du 15 avril 1999 et du 23 juin 1999 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui reverser les sommes déduites de sa solde à raison des indemnités de sujétion versées par le Gouvernement tunisien, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de coopération technique militaire entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République française du 2 mai 1973 ;

Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, sous-officier marinier, a été affecté à compter du 22 août 1996 en qualité d'expert à la mission de coopération technique militaire en Tunisie au titre de la convention franco-tunisienne de coopération technique militaire du 2 mai 1973 ; que, conformément à cette convention, une indemnité de sujétion mensuelle lui a été versée par le gouvernement tunisien alors que sa solde continuait à être versée à un montant inchangé par le gouvernement français ; que les autorités militaires françaises ont toutefois, à partir du 1er janvier 1998, retenu sur la solde de l'intéressé un montant équivalent à l'indemnité de sujétion ; que M. A a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation des trois décisions en date des 19 janvier 1999, 15 avril 1999 et 23 juin 1999 par lesquelles respectivement le chef du service administratif de la Marine, le chef du service de la solde du commissariat de la Marine et le directeur central du Commissariat de la Marine ont refusé de mettre fin à cette retenue et de lui rembourser les sommes déjà déduites à ce titre ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal qui a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucune des parties à l'instance n'avait invoqué devant le tribunal administratif l'impossibilité pour M. A de se prévaloir de la convention franco-tunisienne de coopération technique militaire du 2 mai 1973 ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de M. A au motif que la convention franco-tunisienne n'a pas été publiée au Journal officiel de la République française et que le requérant ne peut, dès lors, se fonder sur ses stipulations pour contester la légalité du décret susvisé du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger, le tribunal s'est fondé sur un moyen soulevé d'office, sans en avoir préalablement informé les parties et les avoir ainsi mises en mesure de présenter leurs observations ; que le jugement attaqué a donc été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; que M. A est, dans ces conditions, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 susvisé : les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : (...) 4° Réductions diverses : Outre les retenues, les cotisations et les prélèvements sociaux prévus par un texte législatif ou réglementaire, la rémunération peut être soumise à des réductions pour tenir compte : - des rétributions que le militaire peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international ; (...) ;

Considérant que la convention franco-tunisienne du 2 mai 1973 n'a pas été publiée au Journal officiel de la République française ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se fonder sur ses stipulations pour contester la légalité du décret susvisé du 1er octobre 1997 ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 1er octobre 1997, selon lesquelles la rémunération est réduite à concurrence des rétributions que le militaire peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international, pour l'application desquelles il n'est d'ailleurs pas renvoyé à un arrêté, sont directement applicables ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'indemnité de sujétion versée par le gouvernement tunisien a le caractère d'une rétribution de nature à faire l'objet d'une réduction au titre des dispositions précitées ;

Considérant que M. A percevant cette indemnité de sujétion, le ministre de la défense était tenu d'opérer les retenues sur solde contestées par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le chef du service administratif de la Marine, le chef du service de la solde du commissariat de la Marine et le directeur central du commissariat de la Marine n'auraient pas reçu de délégation régulière de signature pour prendre les décisions contestées, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées confirmant les réductions opérées sur les émoluments qu'il a perçus à partir du 1er janvier 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 mars 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267649
Date de la décision : 05/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2006, n° 267649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:267649.20060505
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