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12/05/2006 | FRANCE | N°271795

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 12 mai 2006, 271795


Vu la requête sommaire, enregistrés le 2 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMTE, DU MACONNAIS ET DE L'AIN, dont le siège est 1 Place de la Première Armée française à Besançon (25087) et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 janvier 2005, présenté pour la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE dont le siège est ..., venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMTE, DU MACONNAIS ET DE L'AIN ; la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l

'arrêt du 1er juillet 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy e...

Vu la requête sommaire, enregistrés le 2 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMTE, DU MACONNAIS ET DE L'AIN, dont le siège est 1 Place de la Première Armée française à Besançon (25087) et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 janvier 2005, présenté pour la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE dont le siège est ..., venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMTE, DU MACONNAIS ET DE L'AIN ; la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté son appel formé contre le jugement du 2 mai 2002 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il ne lui accorde qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMTE, DU MACONNAIS ET DE L'AIN,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 5 décembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à la BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMTE, du MACONNAIS et de l'AIN décharge des impositions contestées ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE.

Article 2 : L'Etat versera 2000 euros à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271795
Date de la décision : 12/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2006, n° 271795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271795.20060512
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