Vu la requête sommaire, enregistrés le 2 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour LA BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMTE, DU MACONNAIS ET DE L'AIN, dont le siège est 1 Place de la Première Armée française à Besançon (25087) et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 janvier 2005, présenté pour la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE dont le siège est ..., venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMTE, DU MACONNAIS ET DE L'AIN ; la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2004 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté son appel formé contre le jugement du 2 mai 2002 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il ne lui accorde qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMTE, DU MACONNAIS ET DE L'AIN,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 5 décembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à la BANQUE POPULAIRE DE FRANCHE-COMTE, du MACONNAIS et de l'AIN décharge des impositions contestées ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE.
Article 2 : L'Etat versera 2000 euros à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.