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12/05/2006 | FRANCE | N°279656

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 12 mai 2006, 279656


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Jeanne A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclarée inéligible en qualité de conseiller général pendant une période d'un an ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

V

u le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-Jeanne A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, l'a déclarée inéligible en qualité de conseiller général pendant une période d'un an ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. B :

Considérant que M. B a intérêt, en qualité de mandataire financier, à intervenir au soutien de la requête de Mlle A ; que son intervention est suffisamment motivée ; qu'elle est dès lors recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (…). Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. » ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52 ;11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. (…) Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mlle A, candidate à l'élection cantonale des 21 et 28 mars 2004 dans le 8ème canton de Fort-de-France (Martinique) n'avait pas déposé son compte de campagne dans le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions contenues à cet article, les circonstances, à les supposer établies, que la santé de son mandataire financier ait été affectée pendant la campagne et qu'aucun expert-comptable n'ait accepté de se charger de la présentation de son compte de campagne, ne sauraient être utilement invoquées pour justifier un dépassement de ce délai ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère dépourvu d'ambiguïté des dispositions applicables, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. B est admise.

Article 2 : La requête de Mlle A est rejetée

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Jeanne A, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Jean-Michel B.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279656
Date de la décision : 12/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2006, n° 279656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279656.20060512
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