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15/05/2006 | FRANCE | N°278544

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 mai 2006, 278544


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 7 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël A, demeurant ... à Prémanon (39220) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'école de Bois d'Amont a refusé de lui communiquer les comptes rendus des conseils des maîtres des années scolaires 2002, 2003 et

2004 et d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, au tit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 7 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël A, demeurant ... à Prémanon (39220) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'école de Bois d'Amont a refusé de lui communiquer les comptes rendus des conseils des maîtres des années scolaires 2002, 2003 et 2004 et d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, au titre du préjudice subi, la somme de un euro symbolique ;

2°) d'annuler le refus implicite du directeur de l'école de Bois d'Amont ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'école de Bois d'Amont de lui adresser la copie des documents demandés dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un euro symbolique au titre du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros qu'il demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. Joël A, enseignant à l'école primaire de Bois d'Amont, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de cette école a refusé de lui communiquer les comptes rendus des conseils des maîtres des années scolaires 2002-2003 et 2003-2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, susvisée, alors en vigueur : « L'accès aux documents administratifs s'exerce : a) par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; b) sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance d'une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais de ce dernier, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret » ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon :

Considérant qu'en application des dispositions précitées, lorsque le demandeur sollicite la délivrance d'une copie d'un document communicable et ne manifeste pas le refus de prendre en charge les frais qui y sont associés, l'administration, sous réserve de considérations liées à ses possibilités techniques, à la conservation des documents et au caractère abusif de la demande, est tenue de délivrer la copie demandée sans pouvoir se limiter à inviter l'intéressé, qui a le choix du mode d'accès au document en cause, à venir consulter ce document sur place ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, le tribunal administratif de Besançon a relevé que l'intéressé avait demandé la copie des comptes rendus des conseils des maîtres, que l'inspecteur de l'éducation nationale l'avait invité à prendre connaissance sur place de ces documents et que l'intéressé n'avait pas donné suite à cette invitation à venir consulter ces documents ; que les juges du fond ont commis une erreur de droit en déduisant de l'ensemble de ces éléments de fait que l'administration avait rempli ses obligations au regard des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'en l'absence de toute circonstance particulière invoquée par l'administration, celle-ci était tenue de délivrer la copie demandée des documents en cause et ne pouvait pas légalement se limiter à inviter le demandeur à les consulter sur place ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que si le décret du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires prévoit à son article 14 qu'un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l'école est établi par son président et consigné dans un registre spécial conservé à l'école, ces dispositions relatives aux conditions d'établissement et de conservation des relevés des conseils des maîtres n'ont pas, en tout état de cause, organisé un régime d'accès particulier, distinct de celui fixé par la loi du 17 juillet 1978, pour ces documents ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci dessus, que l'invitation faite à M. A de consulter sur place les documents dont il avait demandé une copie ne permettait pas à l'administration de tenir pour satisfaites les obligations mises à sa charge par les dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978, en l'absence d'obstacle technique et de considération particulière tenant à la conservation des documents ;

Considérant que si l'administration soutient que la demande de communication présentée par M. A s'inscrivait dans un contexte de relations difficiles entre l'intéressé et son supérieur hiérarchique, ces circonstances, à les supposer établies, n'étaient pas de nature à permettre à ce dernier de se dispenser de remplir les obligations de communication qui lui incombaient en application de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'école de Bois d'Amont a refusé de lui communiquer une copie des comptes rendus des conseils des maîtres des années scolaires 2002-2003 et 2003-2004 ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite, sous astreinte, la délivrance d'une copie des documents en cause :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la communication à M. A d'une copie des documents en cause ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche la délivrance à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, d'une copie des comptes rendus des conseils des maîtres pour les années scolaires 2002-2003 et 2003-2004 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. A :

Considérant que si M. A demande que l'Etat soit condamné à lui verser un euro symbolique en raison de la faute résultant de l'illégalité du refus de lui communiquer certains documents, il n'établit pas que cette faute lui ait causé un préjudice ; que Monsieur A n'est donc pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser un euro symbolique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 18 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le directeur de l'école de Bois d'Amont a refusé de communiquer à M. A une copie des comptes rendus des conseils des maîtres pour les années scolaires 2002-2003 et 2003-2004 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche d'adresser à M. A une copie des comptes rendus des conseils des maîtres pour les années scolaires 2002-2003 et 2003-2004 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Joël A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 278544
Date de la décision : 15/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 2006, n° 278544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278544.20060515
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