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24/05/2006 | FRANCE | N°283070

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 24 mai 2006, 283070


Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par la COMMUNE DE LARNAGE ;

Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 avril 2000, présentée par la COMMUNE DE LARNAGE (Drôme), représentée par son maire dûment habilité par son conseil municipal, et tendant à

:

1°) l'annulation du jugement n° 0065 du 15 mars 2000 par lequel ...

Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette cour par la COMMUNE DE LARNAGE ;

Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 avril 2000, présentée par la COMMUNE DE LARNAGE (Drôme), représentée par son maire dûment habilité par son conseil municipal, et tendant à :

1°) l'annulation du jugement n° 0065 du 15 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. et Mme A en exécution d'un jugement du 17 novembre 1999 du tribunal d'instance de Valence, d'une demande en interprétation de la délibération du 29 février 1996 par laquelle le conseil municipal de Larnage a précisé les conditions d'application de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères dans la commune, a déclaré que ladite délibération n'autorise la perception que d'une seule redevance de trois parts par foyer de résidents secondaires installé dans la commune, quel que soit le nombre d'habitations dont il dispose sur le territoire de celle-ci ;

2°) ce que la délibération du 29 février 1996 soit interprétée comme s'appliquant à chaque immeuble bénéficiant du ramassage des ordures ménagères ;

3°) la condamnation de M. et Mme A au paiement d'une amende de 10 000 F ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A le paiement de la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la COMMUNE DE LARNAGE,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 17 novembre 1999, le tribunal d'instance de Valence, saisi par M. et Mme A d'une demande de remboursement par la COMMUNE DE LARNAGE de sommes correspondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour 1997 et 1998, a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait interprété la délibération du conseil municipal de Larnage du 29 février 1996, en ce qui concerne la question de savoir si cette délibération autorise l'imposition d'une double redevance d'enlèvement des ordures ménagères au résident secondaire dont la propriété comporte deux immeubles d'habitation ; que le tribunal administratif de Grenoble, saisi de cette question préjudicielle par M. et Mme A, à l'exception de toute appréciation de la légalité de cette délibération, a jugé que la délibération du 29 février 1996 n'autorise la perception que d'une seule redevance de trois parts par foyer de résidents secondaires installé dans la commune, quel que soit le nombre d'habitations dont il dispose sur le territoire de celle-ci ; que la COMMUNE DE LARNAGE fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. / La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif. / Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service (…) ; qu'en vertu de l'article L. 2333-79 du même code : L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77 ;

Considérant que les conditions de perception de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ont été fixées pour la COMMUNE DE LARNAGE par délibération du conseil municipal le 29 février 1996 et reconduites les 27 février 1997 et 24 mars 1998 pour chacune des années au titre desquelles M. et Mme A ont saisi le tribunal d'instance de Valence du litige les opposant à la COMMUNE DE LARNAGE sur le bien-fondé des redevances qui leur étaient réclamées en qualité de résidents secondaires dans la commune ;

Considérant qu'aux termes de la délibération du 29 février 1996 du conseil municipal de Larnage, le conseil municipal fixe les conditions suivantes : 1° La redevance des ordures ménagères sera annuelle avec situation au 1er janvier ; 2° A compter du 3ème enfant à charge, il sera décompté une 1/2 part par enfant supplémentaire ; 3° Pour les enfants nés en cours d'année, ils seront pris en compte le 1er janvier de l'année suivante ; 4° La redevance due par les résidents secondaires sera calculée sur la base forfaitaire de 3 parts quelle que soit l'importance de la famille et la date d'effet débutera le 1er janvier suivant la date d'arrivée dans la commune ; 5° Pour les militaires, la part due sera décomptée pour l'année de service sous les drapeaux ; 6° Pour les familles arrivant dans la commune en cours d'année, la redevance débutera le 1er janvier suivant la date d'arrivée dans la commune ; 7° Pour les familles quittant la commune en cours d'année, aucun remboursement n'aura lieu, la situation étant au 1er janvier ;

Considérant que le caractère définitif de cette délibération n'interdit pas au juge administratif de procéder à son interprétation ;

Considérant qu'il résulte de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales que, à la différence de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui porte, en application de l'article 1521 du code général des impôts, sur les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les redevables de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sont les usagers du service ; que les collectivités qui perçoivent cette redevance, disposent d'une certaine latitude pour en définir les redevables et le calcul de son montant, selon, notamment, le nombre de personnes vivant au foyer, le nombre ou le volume de sacs distribués, le poids des déchets embarqués s'ils sont pesés ;

Considérant qu'il résulte des termes de la délibération du 29 février 1996 du conseil municipal de Larnage qui visent exclusivement les différentes catégories de personnes résidant dans la commune et non les immeubles d'habitation dont elles sont propriétaires ou occupantes, que ce conseil a entendu faire dépendre le montant de la redevance due par foyer de résident, non du nombre d'immeubles dont dispose celui-ci mais de la composition de ce foyer, sous réserve, pour les foyers de résidents secondaires, d'un montant forfaitaire correspondant à trois parts ; que, dès lors, cette délibération doit être interprétée comme autorisant la perception d'une seule redevance d'enlèvement des ordures ménagères par foyer de résident secondaire quel que soit le nombre d'immeubles dont dispose ce foyer pour sa résidence personnelle dans la commune ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE LARNAGE tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige une amende pour recours abusif aux époux A :

Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE LARNAGE et des époux A tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des époux A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE LARNAGE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LARNAGE à ce titre le versement aux époux A de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LARNAGE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LARNAGE versera aux époux A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LARNAGE, à M. et Mme X... A, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 283070
Date de la décision : 24/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2006, n° 283070
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Laurent Touvet
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:283070.20060524
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