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26/05/2006 | FRANCE | N°293768

France | France, Conseil d'État, 26 mai 2006, 293768


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 2006, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au Président de la République, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

a) de demander au Premier Ministre de démissionner ;

b) de dissoudre l'Assemblée nationale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
>il expose que la France connaît une grave crise institutionnelle en raison de la mise en cau...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 2006, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au Président de la République, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

a) de demander au Premier Ministre de démissionner ;

b) de dissoudre l'Assemblée nationale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

il expose que la France connaît une grave crise institutionnelle en raison de la mise en cause des plus hautes autorités de l'Etat dans l'affaire dite « Clearstream » ; qu'il s'ensuit un discrédit non seulement du gouvernement mais aussi de l'ensemble des institutions de la Vème République ; que se trouve méconnu le droit garanti à l'exposant par la Constitution à un « Etat démocratique » ; que la condition liée à l'urgence est remplie dans la mesure où un doute sérieux pèse sur l'intégrité et l'honneur du Premier ministre ; que toute argumentation contraire doit être rejetée et notamment la théorie dite de l'acte de gouvernement, théorie qui, en conférant à certains actes une immunité juridictionnelle méconnaît le droit fondamental de tout citoyen à bénéficier d'un accès à une juridiction indépendante et impartiale ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 8, 12, 19, 20, 49, 50 et 68 ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 8 de la Constitution, le Président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement ; que l'exercice de ces pouvoirs est dispensé de contreseing comme le précise l'article 19 ; que selon le troisième alinéa de l'article 20 le gouvernement est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50 ; que ces articles disposent respectivement que « l'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure » et qu'en cas d'adoption d'une telle motion « le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement » ; qu'enfin, le Président de la République peut, sur le fondement du premier alinéa de l'article 12 de la Constitution « prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale » ; que la décision qu'il prend à cet égard n'est subordonnée à d'autres conditions que le respect des consultations prescrites par le premier alinéa de cet article et des limitations temporaires découlant, d'une part, du quatrième alinéa dudit article de ne pas procéder à une nouvelle dissolution avant l'expiration du délai d'un an à compter des élections consécutives à une précédente dissolution et, d'autre part, du cinquième alinéa de l'article 16 en cas de mise en oeuvre de ce texte ;

Considérant qu'il résulte de l'agencement de ces dispositions constitutionnelles que ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative les actes par lesquels le Président de la République décide de mettre fin aux fonctions du Premier ministre ou de prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale ; qu'il en va pareillement du refus du chef de l'Etat de faire usage de tels pouvoirs ;

Considérant qu'il suit de là que les conclusions par lesquelles M. A demande que le juge des référés du Conseil d'Etat enjoigne au Président de la République d'une part, de demander au Premier ministre de démissionner et, d'autre part, de dissoudre l'Assemblée nationale, échappent manifestement à la compétence de la juridiction administrative ; qu'elles doivent par suite être rejetées suivant la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu'il en va de même des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête susvisée de M. René Georges A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.

Copie en sera transmise pour information au Premier ministre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 293768
Date de la décision : 26/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2006, n° 293768
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:293768.20060526
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