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29/05/2006 | FRANCE | N°262272

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 29 mai 2006, 262272


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie née de sa demande du 25 septembre 2003 tendant à ce que lui soit accordée la révision de la pension qui lui a été concédée par arrêté du 29 juillet 2002, en incluant la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;r>
2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pen...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie née de sa demande du 25 septembre 2003 tendant à ce que lui soit accordée la révision de la pension qui lui a été concédée par arrêté du 29 juillet 2002, en incluant la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser ces sommes assorties des intérêts au taux légal, à compter du 4 septembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;

Vu la loi n° 2003 ;775 du 21 août 2003, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 2003 ;1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de calcul de sa pension liquidée à compter du 4 septembre 2003, la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que le régime de cette bonification d'ancienneté a été modifié par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites pour les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ;

Considérant qu'aux termes du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du 2° du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : /… b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (…) ;

Considérant, d'une part, que si le décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application des dispositions précitées de la loi du 21 août 2003, est entré en vigueur, conformément à son article 48, le 1er janvier 2004, le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 a entendu faire produire à ce décret d'application des effets dès le 28 mai 2003, soit antérieurement à son intervention ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de décret d'application intervenu à la date à compter de laquelle sa pension de retraite a été liquidée, les dispositions de la loi du 21 août 2003 ne pouvaient lui être appliquées ;

Considérant, d'autre part, que si M. A soutient que les formalités administratives liées à la liquidation de sa pension de retraite avaient été entreprises avant l'intervention de la loi du 21 août 2003, un tel fait est sans incidence sur la date d'application du nouveau régime de la bonification en cause ;

Considérant, enfin, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle l'un de ses enfants serait né antérieurement à l'instauration des congés reconnus comme valant interruption d'activité par le décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus ou que l'administration ne l'aurait pas à l'époque informé de ses droits pour soutenir que les dispositions de l'article L. 12 b) dans leur rédaction issue de l'article 48 de la loi du 21 août précitée ne lui seraient pas applicables ;

Considérant que la demande de l'intéressé doit donc être appréciée au regard des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de la non-conformité au droit communautaire des dispositions du b) de l'article L. 12 du code susmentionné, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 21 août 2003 est inopérant ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. A aurait interrompu son activité pour se consacrer à l'éducation de ses deux enfants ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification qu'il a sollicitée ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262272
Date de la décision : 29/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2006, n° 262272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:262272.20060529
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