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29/05/2006 | FRANCE | N°281480

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 29 mai 2006, 281480


Vu le recours, enregistré le 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a déclaré irrecevable son appel tendant à l'annulation du jugement du 19 septembre 2001 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault faisant partiellement droit à la demande de M. Raphaël A en déclarant imputable au service les séquelles d'une entorse du genou droit et accordant à l'int

ressé une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % ;

2°) statua...

Vu le recours, enregistré le 14 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a déclaré irrecevable son appel tendant à l'annulation du jugement du 19 septembre 2001 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault faisant partiellement droit à la demande de M. Raphaël A en déclarant imputable au service les séquelles d'une entorse du genou droit et accordant à l'intéressé une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 19 septembre 2001 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et de rejeter la demande de pension présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :

Considérant que M. Marc Pineau, sous-directeur du contentieux, a régulièrement reçu délégation du ministre de la défense, pour l'ensemble des attributions de la sous-direction du contentieux, par arrêté ministériel en date du 2 décembre 2004 ; que le moyen tiré de ce que l'auteur du recours serait incompétent pour déposer un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat doit ainsi être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :

Considérant que, par l'arrêt attaqué du 6 avril 2005, la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté l'appel formé devant elle par le MINISTRE DE LA DEFENSE contre le jugement rendu par le tribunal départemental des pensions de l'Hérault le 19 septembre 2001, au motif que cet appel était tardif et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 février 1959, dans sa rédaction alors en vigueur : La notification est faite au demandeur à son domicile et au commissaire du Gouvernement à son adresse administrative. Elle doit mentionner les voies et les délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement rendu le 19 septembre 2001 a fait l'objet d'une notification au commissaire du Gouvernement par une lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 10 janvier 2002, il ne résulte pas des pièces du même dossier que ladite notification ait été effectuée dans les formes prescrites par l'article 10 du décret du 20 février 1959 ; qu'ainsi, en jugeant tardif et donc irrecevable l'appel formé devant elle par le ministre de la défense le 30 avril 2002, la cour régionale des pensions de Montpellier a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 6 avril 2005 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Raphaël A.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281480
Date de la décision : 29/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2006, n° 281480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281480.20060529
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