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07/06/2006 | FRANCE | N°280158

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 07 juin 2006, 280158


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre chargé des transports et la SNCF ont cessé de le faire bénéficier, à compter du 1er janvier 2005, des facilités de circulation en première classe qui étaient les siennes antérieurement ;

2°) de l'indemniser du préjudice moral résultant de cette mesure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 relatif

au contrôle des transports et des mesures intéressant la SNCF, notamment son article 16 ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre chargé des transports et la SNCF ont cessé de le faire bénéficier, à compter du 1er janvier 2005, des facilités de circulation en première classe qui étaient les siennes antérieurement ;

2°) de l'indemniser du préjudice moral résultant de cette mesure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 relatif au contrôle des transports et des mesures intéressant la SNCF, notamment son article 16 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ancien agent de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dispose d'une carte de circulation l'autorisant à voyager gratuitement et de manière illimitée sur l'ensemble du réseau ferroviaire ; que si, lorsqu'elle lui a été attribuée en 1987, cette carte lui permettait de voyager en première classe, il résulte de la décision attaquée qu'elle ne peut plus être utilisée qu'en seconde classe à compter du 1er janvier 2005 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A pouvait voyager gratuitement en première classe, il ne s'agissait que d'une « facilité » qui lui avait été accordée, comme à d'autres anciens agents de la SNCF, à titre purement gracieux ; que la décision attaquée, qui revient sur cet avantage accordé à titre purement gracieux, n'est pas susceptible d'être déférée au juge administratif ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision sont manifestement irrecevables ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, la demande connexe tendant à l'indemnisation de l'intéressé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280158
Date de la décision : 07/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2006, n° 280158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280158.20060607
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