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12/06/2006 | FRANCE | N°272374

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 12 juin 2006, 272374


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les nouvelles observations, enregistrés les 20 septembre 2004, 20 janvier 2005 et 6 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 1999 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des suppl

éments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de ...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les nouvelles observations, enregistrés les 20 septembre 2004, 20 janvier 2005 et 6 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 1999 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) statuant au fond, de réformer le jugement du 24 novembre 1999 du tribunal administratif de Paris et de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause, pour l'exercice 1988, la possibilité, pour M. Jean-Pierre A, de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts, sous le régime duquel il avait placé les résultats de l'entreprise individuelle qu'il avait créée à la fin de l'année 1985, au motif, notamment, qu'il avait omis de joindre à sa déclaration, dans le délai requis, les documents annexes exigés par les dispositions du II de l'article 38 de l'annexe III à ce code ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé la décision de rejet opposée par le tribunal administratif de Paris à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti à ce titre, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue (…) ; qu'aux termes de l'article 44 quinquies du même code : Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A (…) ; qu'en vertu dudit article 53 A, les contribuables sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent, le soin de fixer le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints étant renvoyé à un décret ; que, selon II de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de ces dispositions, les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de joindre à la déclaration et à ses annexes plusieurs documents parmi lesquels, notamment, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes, la liste des filiales et participations, le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation, ainsi qu'une information détaillée sur divers éléments ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le régime d'exonération institué en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts n'est pas applicable aux bénéfices que le contribuable a omis de déclarer dans les délais légaux, quels que soient les motifs de cette omission ; qu'il en résulte en particulier que l'intéressé est tenu de communiquer à l'administration les documents annexes visés au II de l'article 38 de l'annexe III ; que la méconnaissance de cette obligation est de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 44 quater ; que, toutefois, il en va différemment dans l'hypothèse où, ayant déclaré dans le délai requis le résultat de l'exercice au titre duquel il sollicite l'exonération, il produit, même tardivement, ces documents, soit spontanément, soit sur invitation de l'administration ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour refuser à M. A le bénéfice du régime de l'article 44 quater du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur la seule circonstance qu'aucun des documents annexes mentionnés au II de l'article 38 de l'annexe III n'avait été transmis à l'administration fiscale dans le délai légal, sans rechercher si tel avait également été le cas de la déclaration du résultat de l'exercice ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait elle-même relevé que les documents annexes avaient finalement été remis au service quelques semaines plus tard, elle a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que M. A est fondé pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de créer, en décembre 1985, l'entreprise de promotion immobilière Promore, M. A était associé et gérant de la SARL SODIM, qui exerçait à titre principal une activité de marchand de biens ; qu'une telle activité n'est, il est vrai, pas de même nature que les opérations de construction-vente auxquelles se livrent les promoteurs immobiliers ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la SARL SODIM, dont M A était le gérant, s'est portée acquéreur, en 1980, d'un immeuble situé rue des Trois-Frères, à Paris ; qu'alors que celui-ci abritait pour l'essentiel, à cette date, une ancienne blanchisserie industrielle, la SARL y a effectué des travaux destinés à le transformer en immeuble à usage d'habitation, qu'elle a ultérieurement revendu par lots prenant la forme d'appartements ou d'ateliers d'artistes ; que si le volume extérieur de l'édifice est resté inchangé, deux niveaux intermédiaires y ont été ajoutés ; que, contrairement à ce que soutient M. A, la surface hors oeuvre nette s'en est trouvée notablement accrue ; que, par leur importance, ces travaux d'aménagement interne, qui ont d'ailleurs été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 257 du code général des impôts pour les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, équivalent à une reconstruction ; que, dans ces conditions, l'opération conduite par la SARL SODIM, qui était presque achevée en décembre 1985, doit être regardée comme relevant d'une activité de promotion immobilière exercée à titre habituel dès lors que l'immeuble, certes unique, a été cédé par fractions ; qu'eu égard à la communauté d'intérêts existant entre la SARL SODIM et l'entreprise Promore, cette circonstance suffit à caractériser la reprise, par cette dernière, d'une activité préexistante, les différences alléguées dans l'ampleur des opérations conduites par l'une et l'autre et le type de clientèle qu'elles visaient n'étant pas de nature, en l'espèce, à rompre l'identité d'activité ;

Considérant que ce motif justifiait légalement le refus, par l'administration, de faire bénéficier l'entreprise Promore du régime d'exonération institué par l'article 44 quater du code général des impôts ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de le décharger des suppléments d'impôt qui lui ont été assignés à ce titre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 juin 2004 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272374
Date de la décision : 12/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2006, n° 272374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272374.20060612
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