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20/06/2006 | FRANCE | N°276374

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 juin 2006, 276374


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 9 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Takako A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 novembre 2004 en tant que la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur son appel formé contre le jugement du 7 mai 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 e

t 1993 et des pénalités correspondantes, après avoir décidé qu'il n'y ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 9 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Takako A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 novembre 2004 en tant que la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur son appel formé contre le jugement du 7 mai 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités correspondantes, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des impositions contestées au titre de l'année 1991, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle A, qui exerce la profession de styliste, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 novembre 2004 en tant que la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur son appel formé contre le jugement du 7 mai 2001 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités correspondantes, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des impositions contestées au titre de l'année 1991, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises aux juges du fond et des mentions de l'arrêt attaqué que la cour a omis de viser et d'analyser le mémoire présenté par Mlle A, enregistré au greffe de la cour le 29 avril 2004, avant la clôture de l'instruction, qui contenait un moyen nouveau tiré de la méconnaissance par l'administration d'une garantie résultant, selon la requérante, de la Charte du contribuable vérifié, auquel la cour n'a pas répondu ; que, par suite, Mlle A est, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'article 3 de cet arrêt ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans les limites de l'annulation prononcée par la présente décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A a fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, d'une procédure d'évaluation d'office au motif qu'elle n'avait pas souscrit de déclaration de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 1992 et 1993, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les impositions litigieuses résultent de la mise en oeuvre de cette procédure et non de la vérification de comptabilité effectuée par l'administration en 1994 ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que cette vérification aurait été irrégulière au regard des dispositions des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et des énonciations de la Charte du contribuable vérifié, du fait de sa durée excessive et de l'absence d'envoi préalable de l'avis de vérification, sont, en tout état de cause, inopérants ; que doivent être écartés, pour le même motif, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales qui ne sont pas applicables en cas d'évaluation d'office, et du refus de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire qui n'est pas compétente en cas d'évaluation d'office pour défaut de déclaration ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte ni aucun principe n'interdit à l'administration de mentionner deux années d'imposition dans une même notification de redressement ; que la mention erronée, sur le deuxième feuillet de la notification du 2 septembre 1994, de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au lieu de celle des bénéfices non commerciaux, est sans incidence sur la régularité de ladite notification, dès lors qu'il résulte clairement de l'ensemble des énonciations de cette notification, notamment celles du premier feuillet, qu'il s'agissait d'une simple erreur de plume ;

Considérant, en troisième lieu, que les notifications de redressements mentionnent, dans un paragraphe spécifiquement consacré aux majorations, les circonstances de fait et de droit ayant conduit à appliquer celles-ci, en indiquant qu'elles découlent du défaut de déclaration dans les délais, qu'elles sont fondées sur les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, et en précisant, pour chaque année, le taux retenu ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 5 novembre 2004 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par Mlle A devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Takako A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276374
Date de la décision : 20/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ - GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE - EVALUATION D'OFFICE - CHARTE DU CONTRIBUABLE VÉRIFIÉ - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABSENCE D'ENVOI PRÉALABLE DE L'AVIS DE NOTIFICATION ET À LA DURÉE EXCESSIVE DE LA PROCÉDURE - INVOCABILITÉ - ABSENCE.

19-01-03-01-02-03 Lorsque l'imposition résulte de la mise en oeuvre d'une procédure d'évaluation d'office et non d'une vérification de comptabilité, le contribuable ne peut utilement articuler les moyens tirés de ce que la vérification aurait été irrégulière au regard des dispositions des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et des énonciations reprises sur ces points par la charte du contribuable vérifié.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - EVALUATION D'OFFICE - CHARTE DU CONTRIBUABLE VÉRIFIÉ - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABSENCE D'ENVOI PRÉALABLE DE L'AVIS DE NOTIFICATION ET À LA DURÉE EXCESSIVE DE LA PROCÉDURE - INVOCABILITÉ - ABSENCE.

19-04-01-02-05 Lorsque l'imposition résulte de la mise en oeuvre d'une procédure d'évaluation d'office et non d'une vérification de comptabilité, le contribuable ne peut utilement articuler les moyens tirés de ce que la vérification aurait été irrégulière au regard des dispositions des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et des énonciations reprises sur ces points par la charte du contribuable vérifié.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2006, n° 276374
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276374.20060620
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