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03/07/2006 | FRANCE | N°278882

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 03 juillet 2006, 278882


Vu 1°), sous le n° 278882, la requête, enregistrée le 23 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à compter du jour où le jugement serait devenu définitif à raison du non-dépôt de son compte de campagne dans

les conditions et les délais prescrits par l'article L. 52-12 du cod...

Vu 1°), sous le n° 278882, la requête, enregistrée le 23 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à compter du jour où le jugement serait devenu définitif à raison du non-dépôt de son compte de campagne dans les conditions et les délais prescrits par l'article L. 52-12 du code électoral ;

Vu 2°), sous le n° 281060, transmise par une ordonnance en date du 23 mai 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 2006, du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête dont cette cour a été saisie le 29 avril 2005 par M. CHANE TOU KY ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. A, dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 11 février 2005 et formées, l'une devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, incompétente pour juger ce litige, et transmise par le président de cette juridiction au Conseil d'Etat, l'autre directement devant le Conseil d'Etat, sont identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat (…) soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection (…). Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat (…) dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (…) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne.(…) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. ; qu'aux termes de l'article L. 197 de ce code applicable à l'élection de conseillers généraux Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité ;

Considérant que M. A, candidat à l'élection à laquelle il a été procédé les 21 et 28 mars 2004 dans le 1er canton de Saint-Paul pour la désignation du conseiller général, n'a pas déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne dans le délai imparti par l'article L. 52-12 du code électoral ; que cette obligation s'imposait à lui dès lors qu'il avait déposé sa candidature, quand bien même aucun bulletin de vote à son nom n'a été disponible dans les bureaux de vote et qu'il n'a obtenu aucun suffrage à l'élection ; qu'il résulte de l'instruction, eu égard au caractère substantiel de l'obligation qui a été méconnue et à l'absence d'ambiguïté des règles applicables, et alors qu'au surplus cette obligation et ces règles lui ont été rappelées par des décisions juridictionnelles à l'occasion de précédents scrutins, que la bonne foi du requérant ne peut être regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint ;Denis de la Réunion, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile A, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278882
Date de la décision : 03/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2006, n° 278882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278882.20060703
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