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07/07/2006 | FRANCE | N°286307

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 07 juillet 2006, 286307


Vu le recours, enregistré le 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du 12 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire, d'une part, renvoyé la chambre devant l'administration pour que cette dernière détermine, conformément aux motifs de ce jugement et sur

le fondement de l'article 1498 du code général des impôt...

Vu le recours, enregistré le 21 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du 12 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire, d'une part, renvoyé la chambre devant l'administration pour que cette dernière détermine, conformément aux motifs de ce jugement et sur le fondement de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des installations aéroportuaires que la chambre exploite sur le territoire des communes de Clermont-Ferrand, Aulnat, Lempdes et Pont-du-Château et, d'autre part, a déchargé l'Etat de la différence entre les montants des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti à raison de ces installations, dont il est propriétaire, au titre des années 1999, 2000 et 2001, et ceux devant résulter de la détermination de leur nouvelle valeur locative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire, concessionnaire de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat, a, au nom de l'Etat, ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles celui-ci a été assujetti à raison des installations aéroportuaires concédées, dont il est propriétaire, au titre des années 1999, 2000 et 2001, dans les rôles des communes de Clermont-Ferrand, Aulnat, Lempdes et Pont-du-Château ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par jugement du 12 juillet 2005, fait droit à cette demande, au motif que, les installations en cause ne constituant pas des immobilisations industrielles au sens de l'article 1499 du code général des impôts, leur valeur locative devait être évaluée conformément aux dispositions de l'article 1498 du même code ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts, pour ce qui est des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499, et à l'article 1499 s'agissant des immobilisations industrielles ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; que par suite, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en jugeant, après avoir établi l'importance des moyens mis en oeuvre, que les règles d'évaluation fixées à l'article 1499 du code général des impôts ne concernent que les immobilisations industrielles détenues par une entité se livrant à des opérations de nature industrielle, sans rechercher si, dès lors qu'il estimait que l'activité en cause relevait du secteur des services, les installations, matériels et outillages y jouaient un rôle prépondérant, a entaché son jugement d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à demander l'annulation de ses articles 1er et 2 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de justice administrative : Sous réserve des dispositions de l'article R. 431-10 et des dispositions spéciales attribuant compétence à une autre autorité, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé. / Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur... ; que l'article R. 431-10 du même code prévoit les conditions dans lesquelles l'Etat est représenté en défense devant le tribunal administratif ; qu'il s'ensuit que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, dont il n'est pas contesté que la gestion de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat entre dans les attributions, est compétent pour contester, devant le tribunal administratif, le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies à raison des installations de cet aéroport, dont l'Etat est, en tant que propriétaire, le redevable légal ; que la circonstance que la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire, concessionnaire de ces installations, serait tenue contractuellement de lui rembourser les impositions en cause, est sans incidence sur son intérêt pour agir ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R.* 197-4 du présent livre sont applicables ; qu'aux termes de cet article : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte... ; qu'il résulte de ces dispositions que la chambre de commerce et d'industrie doit, pour agir devant le tribunal administratif au nom de l'Etat, redevable légal des impositions litigieuses, justifier d'un mandat régulier l'habilitant à contester celles-ci ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'un mandat, en date du 20 mars 1998, a été donné à la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire en sa qualité de concessionnaire des installations de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat par M. Gandil, chef du service des bases aériennes à la direction générale de l'aviation civile, pour contester les impositions locales établies au nom de l'Etat à raison de ces mêmes installations et dont la chambre de commerce et d'industrie est contractuellement tenue par les stipulations du cahier des charges de la concession de rembourser le montant ; qu'il est également constant que ce mandat a été joint par celle-ci aux réclamations présentées à l'administration fiscale ; que ce mandat, qui ne peut être analysé, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, comme une subdélégation de signature, a été délivré sur le fondement de l'article 1er du décret du 21 octobre 1997 donnant délégation à M. Gandil pour signer, au nom du ministre de l'équipement, des transports et du logement et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ; que, d'une part, il n'est pas contesté que la gestion des aéroports entrait dans les attributions de M. Gandil et que, d'autre part, rien ne permet d'exclure des décisions visées par la délégation de signature celles d'ester en justice ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que le mandat délivré à la chambre de commerce et d'industrie serait irrégulier ; qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par le ministre doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des bases d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1399 du code général des impôts : I. Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée dans la commune où elle est située... ; qu'aux termes de son article 1494 : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au même code : Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; / b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique. / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : / a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; / b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation.... ; qu'il résulte de ces dispositions que si, dans le cas d'une propriété s'étendant sur le territoire de plusieurs communes, la valeur locative de cette dernière doit, une fois évaluée, être répartie entre elles, la définition des propriétés et fractions de propriétés à prendre en compte pour la détermination de la méthode d'évaluation applicable doit intervenir en fonction du seul critère de leur utilisation distincte, conformément aux règles posées par l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts précité, sans que la circonstance que ces propriétés ou fractions de propriétés soient situées sur plusieurs territoires communaux, ait une incidence ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû apprécier séparément, pour chacune des communes d'implantation de l'aéroport, les installations techniques, matériels et outillages à prendre en considération pour retenir la qualification d'établissement industriel, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1495 du code général des impôts : Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas procédé, pour l'application de ces dispositions, à l'appréciation de chaque propriété ou fraction de propriété de l'aéroport en fonction de son affectation, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation du transport aérien à laquelle concourent les sols, terrains, bâtiments et installations affectés à l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat nécessite la mise en oeuvre d'importants moyens techniques, tels que, notamment, une piste d'une longueur de 3 015 mètres, un système d'aide à l'atterrissage et de balisage lumineux, des voies de raccordement et aires de stationnement, des réseaux d'approvisionnement en eau et kérosène, des installations de contrôle aérien, des passerelles rétractables, des escaliers mobiles, des tapis roulants pour bagages, des tracteurs pour chariots à bagages, des bus destinés au transport des passagers, des chariots élévateurs, des engins de chargement et de déchargement, des porte-conteneurs, un démarreur à air de réacteur, des dégivreuses d'avion ou des groupes électrogènes mobiles ; que ces moyens techniques, nonobstant la circonstance qu'ils ne représenteraient pas, au plan comptable, une part prépondérante du total des immobilisations servant à l'exploitation, jouent un rôle prépondérant dans la gestion des flux d'aéronefs, de passagers, de bagages et de fret assurée par l'aéroport ; que, dès lors, celui-ci présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts précité ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts : Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 février 1968 dont elles sont issues, que, dans le cas où le propriétaire des bâtiments et terrains industriels est une personne physique ou morale n'ayant pas la qualité de commerçant ou d'industriel, leur valeur locative doit être évaluée dans les conditions prévues à l'article 1498 du code général des impôts ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'il est constant que l'Etat est le propriétaire des bâtiments et terrains industriels en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; que le recours à la méthode d'évaluation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts n'est pas contesté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. / Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires ; qu'aux termes de l'article 324 AC de cette même annexe : En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien ;

Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire ne conteste pas la méthode retenue par l'administration, consistant à déterminer la valeur vénale des terrains et constructions de l'aéroport en pratiquant un abattement représentatif de la spécialisation de ces installations sur la valeur actualisée au 1er janvier 1970 de leurs coûts de revient tels que portés au bilan de la chambre de commerce et d'industrie, puis à appliquer, pour l'obtention de la valeur locative, un taux d'intérêt à cette valeur vénale ; que la chambre de commerce et d'industrie conteste, toutefois, d'une part, le taux d'actualisation retenu par l'administration, à savoir l'indice INSEE du coût de la construction, d'autre part le montant de 25 % de l'abattement pratiqué, enfin le taux d'intérêt de 5 % appliqué ;

Considérant, en premier lieu, que la chambre de commerce et d'industrie soutient que l'indice TP02 représentatif du coût des ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales constituerait un taux d'actualisation plus approprié que l'indice INSEE du coût de la construction ; que, si l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat comporte de tels ouvrages d'art, ils ne constituent qu'une part réduite de l'ensemble des immeubles dont la valeur locative doit être évaluée ; qu'à ce titre, il ne ressort pas de l'instruction que l'indice INSEE du coût de la construction constituerait, pour l'actualisation du prix de revient d'éléments d'un ensemble immobilier composite tel que l'aéroport en cause, un taux moins approprié que celui proposé par la chambre de commerce et d'industrie ;

Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de la spécialisation des installations de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter à 75 % le taux d'abattement retenu par l'administration pour déterminer la valeur vénale de l'ensemble immobilier à évaluer ;

Considérant, en troisième lieu, que si la chambre de commerce et d'industrie conteste le taux d'intérêt appliqué par l'administration pour la détermination de la valeur locative de l'aéroport, elle ne justifie pas de son caractère excessif ; qu'au surplus, compte tenu du caractère d'établissement industriel de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat, il n'y a pas lieu de réduire le taux d'intérêt de 5 % retenu par l'administration ;

Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer exactement les bases d'imposition à retenir ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer l'Etat, ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, devant l'administration fiscale pour que soit procédé à un nouveau calcul de celles-ci, conformément aux motifs qui précèdent ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 12 juillet 2005 sont annulés.

Article 2 : L'Etat, ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, est renvoyé devant l'administration fiscale pour que celle-ci calcule, conformément aux motifs de la présente décision, les montants des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à raison des installations de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat sises sur les communes de Clermont-Ferrand, Aulnat, Lempdes et Pont-du-Château, au titre des années 1999, 2000 et 2001.

Article 3 : L'Etat, ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, est déchargé de la différence entre les montants des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles des communes de Clermont-Ferrand, Aulnat, Lempdes et Pont-du-Château à raison des installations de l'aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat au titre des années 1999, 2000 et 2001, et ceux résultant de l'article 2 de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'Etat, ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286307
Date de la décision : 07/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPÉTENCE POUR CONTESTER DES IMPOSITIONS DONT L'ETAT EST LE REDEVABLE LÉGAL - MINISTRE GESTIONNAIRE DE L'INSTALLATION EN CAUSE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - IMPOSITIONS DUES À RAISON DE LA PROPRIÉTÉ D'UN BIEN CONCÉDÉ À UN TIERS TENU CONTRACTUELLEMENT DE REMBOURSER À L'ETAT LES IMPOSITIONS EN CAUSE.

19-02-01 Il résulte des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est compétent pour contester, devant le tribunal administratif, le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies à raison des installations d'un aéroport dont l'Etat est, en tant que propriétaire, le redevable légal. La circonstance que le concessionnaire de ces installations serait tenu contractuellement de lui rembourser les impositions en cause est sans incidence sur son intérêt pour agir.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE - CONTESTATION PAR LE CONCESSIONNAIRE D'UN AÉROPORT D'UNE IMPOSITION DUE PAR L'ETAT À RAISON DE LA PROPRIÉTÉ DE CET AÉROPORT - A) OBLIGATION DE DISPOSER D'UN MANDAT [RJ1] - B) DÉLIVRANCE DU MANDAT PAR UN FONCTIONNAIRE DISPOSANT D'UNE DÉLÉGATION DE SIGNATURE - SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE - ABSENCE.

19-02-03-01 a) Il résulte des dispositions des articles R. *197-4 et R.* 200-2 du livre des procédures fiscales que, pour contester devant le tribunal administratif le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies à raison des installations d'un aéroport dont l'Etat est, en tant que propriétaire, le redevable légal, le concessionnaire de cet aéroport doit justifier d'un mandat régulier l'y habilitant.... ...b) La délivrance d'un tel mandat par un fonctionnaire disposant d'une délégation de signature ne peut être analysée comme une subdélégation de signature.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS - A) DÉFINITION DES PROPRIÉTÉS ET FRACTIONS DE PROPRIÉTÉS À PRENDRE EN COMPTE - CRITÈRE DE L'UTILISATION DISTINCTE (ART - 324 A DE L'ANNEXE III AU CGI) - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - PROPRIÉTÉ S'ÉTENDANT SUR LE TERRITOIRE DE PLUSIEURS COMMUNES - B) MÉTHODE D'ÉVALUATION APPLICABLE - PROPRIÉTÉ N'APPARTENANT PAS À UN COMMERÇANT OU À UN INDUSTRIEL - ASSIMILATION À UN LOCAL COMMERCIAL (ART - 1498 ET 1500 DU CGI).

19-03-01-02 a) Si, dans le cas d'une propriété s'étendant sur le territoire de plusieurs communes, la valeur locative de cette dernière doit, une fois évaluée, être répartie entre elles, la définition des propriétés et fractions de propriétés à prendre en compte pour la détermination de la méthode d'évaluation applicable doit intervenir en fonction du seul critère de leur utilisation distincte, conformément aux règles posées par l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts, sans que la circonstance que ces propriétés ou fractions de propriétés soient situées sur plusieurs territoires communaux, ait une incidence. Il suit de là que l'administration n'a pas à apprécier séparément, pour chacune des communes d'implantation d'un aéroport, les installations techniques, matériels et outillages à prendre en considération pour retenir la qualification d'établissement industriel.,,b) Il résulte des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 février 1968 dont elles sont issues, que, dans le cas où le propriétaire des bâtiments et terrains industriels est une personne physique ou morale qui, tel l'Etat, n'a pas la qualité de commerçant ou d'industriel, leur valeur locative doit être évaluée dans les conditions prévues à l'article 1498 du code général des impôts.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE - A) DÉFINITION DES PROPRIÉTÉS ET FRACTIONS DE PROPRIÉTÉS À PRENDRE EN COMPTE - CRITÈRE DE L'UTILISATION DISTINCTE (ART - 324 A DE L'ANNEXE III AU CGI) - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - PROPRIÉTÉ S'ÉTENDANT SUR LE TERRITOIRE DE PLUSIEURS COMMUNES - B) MÉTHODE D'ÉVALUATION APPLICABLE - PROPRIÉTÉ N'APPARTENANT PAS À UN COMMERÇANT OU À UN INDUSTRIEL - ASSIMILATION À UN LOCAL COMMERCIAL (ART - 1498 ET 1500 DU CGI).

19-03-03-01 a) Si, dans le cas d'une propriété s'étendant sur le territoire de plusieurs communes, la valeur locative de cette dernière doit, une fois évaluée, être répartie entre elles, la définition des propriétés et fractions de propriétés à prendre en compte pour la détermination de la méthode d'évaluation applicable doit intervenir en fonction du seul critère de leur utilisation distincte, conformément aux règles posées par l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts, sans que la circonstance que ces propriétés ou fractions de propriétés soient situées sur plusieurs territoires communaux, ait une incidence. Il suit de là que l'administration n'a pas à apprécier séparément, pour chacune des communes d'implantation d'un aéroport, les installations techniques, matériels et outillages à prendre en considération pour retenir la qualification d'établissement industriel.,,b) Il résulte des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 2 février 1968 dont elles sont issues, que, dans le cas où le propriétaire des bâtiments et terrains industriels est une personne physique ou morale qui, tel l'Etat, n'a pas la qualité de commerçant ou d'industriel, leur valeur locative doit être évaluée dans les conditions prévues à l'article 1498 du code général des impôts.


Références :

[RJ1]

Rappr. 6 janvier 1993, Société d'études et de réalisation Port-Deauville, p. 6.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2006, n° 286307
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286307.20060707
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