La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2006 | FRANCE | N°279449

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 10 juillet 2006, 279449


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 5 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...C..., demeurant.... A2, 20, boulevard Chevalier de Clerville à Sète (34200) ; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 février 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 16 décembre 2004 lui refusant le bénéfice d'une bonification d'ancienneté dans les calcu

ls de ses droits à pension ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 5 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...C..., demeurant.... A2, 20, boulevard Chevalier de Clerville à Sète (34200) ; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 février 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 16 décembre 2004 lui refusant le bénéfice d'une bonification d'ancienneté dans les calculs de ses droits à pension ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité de l'Union européenne et son protocole n° 2 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A...de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. C...,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, qui était en vigueur à la date à laquelle la pension de M. C...lui a été concédée : " La pension et la rente viagère d'invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission quelle que soit la nature de celles-ci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession en a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions du présent code " ; que selon l'article 74 du même code : " Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension " ;

Considérant qu'en opposant à M. C..., qui s'est vu concéder une pension de retraite par arrêté du 2 novembre 1963, une forclusion tirée des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issues de la loi du 26 décembre 1964, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, d'une part, que, sauf disposition législative contraire, il est procédé au calcul de la pension d'un fonctionnaire en fonction des circonstances de fait et des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette pension lui est concédée ; qu'à la date du 2 novembre 1963 à laquelle la pension militaire de retraite de M. C...lui a été concédée, les dispositions du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951, auxquelles renvoie l'article 13 du même code pour la détermination des services pris en compte dans la constitution du droit à une pension militaire d'ancienneté, prévoyaient que les services effectués peuvent être bonifiés comme suit : " les femmes fonctionnaires obtiennent une bonification de service d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus " ; que la loi du 26 décembre 1964 a abrogé ces dispositions à l'égard des fonctionnaires et militaires dont les droits à pension résultant de la radiation des cadres se sont ouverts après son entrée en vigueur, soit le 1er décembre 1964, et n'a pas ouvert la possibilité aux personnes dont la retraite a été concédée avant sa date d'entrée en vigueur, de se prévaloir, après cette date, des dispositions de l'article L. 12 du nouveau code pour demander la révision de leur pension ; que, dans ces conditions, les droits éventuels à bonification d'ancienneté pour enfants dont M. C...était susceptible de bénéficier doivent être appréciés non en fonction des dispositions de cet article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'il invoque, mais au regard des dispositions précitées de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 23 mai 1951 et en fonction des circonstances de fait et des autres dispositions en vigueur à la date du 2 novembre 1963 à laquelle sa pension de retraite lui a été concédée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 : " Chaque Etat membre assure au cours de la première étape et maintient par la suite l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail " ; que, toutefois, le protocole n° 2 sur l'article 119 du traité annexé au traité instituant la Communauté européenne dans sa version issue du traité signé à Maastricht le 7 février 1992 stipule que " aux fins de l'article 119, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national " ; que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans son arrêt du 28 septembre 1994 (C-7/93 Beune), que les stipulations de ce protocole s'appliquent au versement de prestations dues par un régime de pension de la nature de celles en litige dans la présente affaire et attribuées aux périodes d'emploi comprises entre le 8 avril 1976 et le 17 mai 1990, la cour ayant, dans son arrêt du 8 avril 1976 dans l'affaire 43-75, jugé que " sauf en ce qui concerne les travailleurs qui ont introduit antérieurement un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente, l'effet direct de l'article 119 ne peut être invoqué à l'appui de revendications relatives à des périodes de rémunération antérieures à la date du présent arrêt " ; que ces limitations dans le temps de l'effet direct de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne font obstacle à ce que soit satisfaite une demande se rapportant à un droit à pension ouvert pendant la période qui va du 1er janvier 1962 au 17 mai 1990 et se rapportant à des périodes d'emploi antérieures à cette dernière date ; qu'il en résulte que la pension versée à M. C..., qui lui a été concédée à compter du 2 novembre 1963 et se rapporte à des périodes d'emploi toutes antérieures au 17 mai 1990, ne peut se voir appliquer le principe d'égalité des rémunérations au sens des stipulations précitées de l'article 119 du traité de Rome ;

Considérant, enfin, que le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir devant le juge administratif du moyen tiré de ce que les arrêts précités de la Cour de justice des Communautés européennes méconnaîtraient tant l'alinéa 1er de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article 1er du premier protocole additionnel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'intéressé, qui n'avait pas introduit de demande avant le 17 mai 1990, ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour faire obstacle à l'application du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qu'il réserve " aux femmes fonctionnaires " le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an pour chaque enfant qu'elles ont eu ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2004 refusant la révision de sa pension à ce titre doivent être rejetées ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ses autres conclusions tendant à ce que sa pension soit révisée avec effet rétroactif à compter du 2 novembre 1963, versement des intérêts et capitalisation de ceux-ci ainsi que celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 8 février 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...C..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 279449
Date de la décision : 10/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 279449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279449.20060710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award