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10/07/2006 | FRANCE | N°279691

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 10 juillet 2006, 279691


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 mars 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite afin de bénéficier d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles e

t militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir ent...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 mars 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite afin de bénéficier d'une bonification d'ancienneté au titre de ses enfants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. C...de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes: / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension de la rente viagère en cas d'erreur de droit (...)" ;

Considérant, en premier lieu, que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. B...soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; que, toutefois, le requérant ne conteste pas s'être vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté ministériel en date du 31 janvier 2000 qui lui a alors été notifié ; que sa demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 13 février 2005 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par la Cour de justice des Communautés européennes le 29 novembre 2001, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu l'arrêt mentionné ci-dessus, interprétant une disposition du droit communautaire, sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ;

Considérant, enfin, que l'administration n'est pas tenue de donner aux retraités une information particulière sur les droits spécifiques qu'ils pourraient éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir que le délai fixé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne lui serait pas opposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 279691
Date de la décision : 10/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 279691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:279691.20060710
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