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12/07/2006 | FRANCE | N°271249

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 12 juillet 2006, 271249


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Harry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 3 octobre 2002 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Harry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 3 octobre 2002 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, à la décharge des impositions contestées ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 octobre 2002 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant au sursis à exécution dudit jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'aux termes de l'article R. 611-7 du même code : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent (…) présenter leurs observations sur le moyen communiqué./ (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier transmis par la cour administrative d'appel de Paris que le président de la formation de jugement n'a pas informé les parties, avant la séance de jugement, de ce que son arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen, soulevé d'office, tiré de ce que la requête d'appel formée par M. A contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 octobre 2002 ne comportait l'exposé d'aucun moyen d'appel et ne satisfaisait ainsi pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité ; que la cour a par suite méconnu les dispositions susrappelées de l'article R. 611-7 du même code en se fondant sur ce moyen pour rejeter cette requête comme irrecevable ; qu'ainsi, M. A est, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. A se borne, dans ses écritures d'appel, à reproduire le texte de son mémoire de première instance sans présenter de moyens qui permettraient au juge d'appel de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'ainsi, sa requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 octobre 2002, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité ; qu'elle doit dès lors être rejetée comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 16 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Harry A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271249
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2006, n° 271249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271249.20060712
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