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24/07/2006 | FRANCE | N°284786

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 24 juillet 2006, 284786


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant ... ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance du 19 août 2005 par lequel le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution des articles du rôle correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée relative

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant ... ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance du 19 août 2005 par lequel le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution des articles du rôle correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée relatives aux années 1994 et 1995 et aux cotisations supplémentaires de contribution au remboursement de la dette sociale relatives à l'année 1995 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A...,

- Les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A...exploitait une entreprise individuelle de bâtiment et était actionnaire à hauteur de 85% de la société anonyme Hôtel des Arcades ; qu'il a acheté, le 25 janvier 1979, grâce à deux emprunts, deux ensembles immobiliers, pour un prix global de trois millions de francs, qu'il a ensuite mis en location ; que par une décision du 10 juin 1982, la cour d'appel de Douai a mis l' entreprise individuelle de M. A...et la SA Hôtel des Arcades en règlement judiciaire et prononcé la confusion des patrimoines ; que les deux ensembles immobiliers mentionnés ci-dessus ont fait l'objet d'une hypothèque légale de la masse des créanciers du règlement judiciaire ; qu'après l'homologation, le 26 décembre 1986, par le tribunal de commerce de Dunkerque, d'un concordat prévoyant le désintéressement des créanciers de M.A..., celui-ci a, le 30 janvier 1987, contracté un nouvel emprunt de 6 200 000 F auprès de la société Anversoise de dépôt et d'hypothèques, auquel se sont substitués, à compter du 4 juillet 1989, deux emprunts d'un montant global de 6 800 000 F contractés auprès du Crédit Foncier de France ; que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1994 et 1995 qui a abouti à la réintégration , dans leurs revenus fonciers, des intérêts des emprunts contractés en 1987 et 1989, l'administration estimant que les fonds empruntés n'avaient pas été utilisés pour des dépenses se rapportant directement aux immeubles loués mais pour apurer les dettes provenant de l'activité professionnelle de M.A... ; que M. et Mme A...demandent l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance en date du 19 août 2005 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leurs conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des articles du rôle correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, ainsi qu'aux cotisations supplémentaires de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : /1° Pour les propriétés urbaines : .../ d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ... " ;

Considérant qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que les intérêts des emprunts contractés en 1987 et 1989 correspondaient à des dettes contractées pour la conservation des immeubles détenus par M. A...et étaient par suite déductibles en application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien fondé des impositions litigieuses, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. et Mme A...sont fondés à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire, dans cette mesure, au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative, peut l'ordonner à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'exécution des articles de rôle mentionnés ci-dessus, qui correspondent à des droits et pénalités d'un montant de 540000 euros, auraient pour M. et Mme A... des conséquences graves, dès lors qu'indépendamment de la résidence principale dont ils sont propriétaires et de pensions ou salaires modestes, le contrat d'assurance vie dont M. A...est titulaire est gagé et que la SCI dont il est actionnaire à 99% est fortement endettée ; qu'ainsi la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant, par ailleurs, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'administration a estimé à tort que les intérêts litigieux n'étaient pas déductibles est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et. Mme A...sont fondés à demander la suspension de l'exécution des articles de rôle analysés ci-dessus ;

Sur les conclusions de M. et Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros que demandent M. et Mme A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Douai en date du 19 août 2005 est annulé.

Article 2 : L'exécution des articles de rôle correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995, ainsi qu'aux cotisations supplémentaires de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 est suspendue jusqu'à ce que la cour ait statué sur le fond du litige.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 3000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 284786
Date de la décision : 24/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2006, n° 284786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:284786.20060724
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