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04/08/2006 | FRANCE | N°252495

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 04 août 2006, 252495


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 décembre 2002 et 18 juillet 2003, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 28 août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a accordé à M. et Mme X... A, demeurant ..., la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;

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res pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté europée...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 décembre 2002 et 18 juillet 2003, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de l'arrêt du 28 août 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a accordé à M. et Mme X... A, demeurant ..., la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958 et l'avenant du 6 décembre 1965 à cette même convention ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 164 C du code général des impôts : Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations, à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt ;

Considérant que, par l'article 1er de l'arrêt contre lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit, la cour administrative d'appel de Marseille a accordé à M. et Mme A, de nationalité italienne et résidant à Monaco, la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis, au titre de l'année 1990, en application des dispositions précitées de l'article 164 C du code général des impôts, sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle de l'habitation dont ils disposaient, en qualité de propriétaires, dans la commune de Roquebrune Cap-Martin (Alpes-Maritimes) ; que, pour statuer ainsi, la cour s'est fondée sur ce que cette imposition aurait été établie en méconnaissance de la clause de non-discrimination contenue sous l'article 22 bis ajouté par un avenant du 6 décembre 1965 à la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958, applicable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 ;

Considérant que, si, aux termes dudit article 22 bis de la convention franco-italienne du 29 octobre 1958 : Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation, l'article 1er de la même convention stipule : La présente convention est applicable aux personnes physiques domiciliées en France ou en Italie… ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que la clause de non-discrimination figurant sous l'article 22 bis n'était applicable qu'aux nationaux des Etats contractants qui résidaient dans l'un de ceux-ci ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que M. et Mme A, qui résidaient à Monaco, pouvaient utilement se prévaloir de cette clause ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, par suite, est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la limite de l'annulation prononcée par la présente décision ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A soutiennent que les dispositions de l'article 164 C du code général des impôts ne leur sont pas applicables, dès lors qu'elles ne s'appliquent pas aux ressortissants français résidant à Monaco, en vertu des stipulations de l'article 7 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, et qu'elles ne s'appliquent donc pas non plus aux ressortissants italiens résidant dans ce même Etat, en vertu de la clause de non-discrimination figurant sous l'article 22 bis de la convention franco-italienne du 29 octobre 1958 ; que ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de cette dernière convention ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 7 du traité instituant la Communauté européenne (devenu, après modification, article 6 puis article 12) interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité, cette prohibition ne vaut que dans le domaine d'application du présent traité ; que, s'agissant d'un impôt direct qui n'entre pas dans le champ d'application dudit traité, et leur situation ne mettant en cause aucune des libertés, d'établissement ou de circulation, par ailleurs protégées par ce traité, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition à laquelle ils ont été assujettis sur le fondement des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts procèderait d'une discrimination contraire aux stipulations susanalysées du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré par M. et Mme A de ce que la réponse faite le 5 novembre 1990 à M. Y..., député, par le ministre du budget, et qui a trait à l'imposition des ressortissants monégasques ou français domiciliés à Monaco et disposant d'une résidence secondaire située dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, serait contraire au principe de non-discrimination issu du droit communautaire est, en tout état de cause, inopérant, dès lors qu'il ne leur a pas été fait application de la position énoncée dans cette réponse, et dans les prévisions de laquelle ils n'entrent pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont ils font appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 28 août 2002 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Marseille, tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme X... A.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252495
Date de la décision : 04/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 252495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:252495.20060804
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