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04/08/2006 | FRANCE | N°261407

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 04 août 2006, 261407


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2003 portant concession de sa pension en ce qu'il n'inclut pas dans les bases de liquidation de ladite pension la bonification d'ancienneté pour enfants, prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et d'enjoindre au ministre de réviser cette pension, à compter du 1er octobre 2003, en lui accordant le bénéfice de ladite bonification ;>
Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2003 portant concession de sa pension en ce qu'il n'inclut pas dans les bases de liquidation de ladite pension la bonification d'ancienneté pour enfants, prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et d'enjoindre au ministre de réviser cette pension, à compter du 1er octobre 2003, en lui accordant le bénéfice de ladite bonification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. A :

Considérant que M. A, magistrat, demande l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2003 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui concédant sa pension de retraite en ce qu'il n'intègre pas dans les bases de liquidation de celle-ci, la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 susvisée : Les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que pour l'application de cette disposition de caractère transitoire, la date à compter de laquelle la pension a été liquidée s'entend de la date à laquelle l'administration doit légalement se placer pour la détermination des droits à pension ; qu'en l'espèce, cette date est celle de la radiation des cadres de M. A, soit le 3 septembre 2003 ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que l'intéressé aurait sollicité son admission à la retraite antérieurement à la date du 28 mai 2003, la demande qu'il a présentée doit être examinée au regard des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité de la loi au principe de non-rétroactivité des lois et règlements ;

Considérant, en deuxième lieu, que le 2° du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 précitée prévoit que … les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que si le décret du 26 décembre 2003 pris pour l'application des dispositions législatives précitées est entré en vigueur, conformément à son article 48, le 1er janvier 2004, toutefois, le II de l'article 48 de la même loi a entendu faire produire à ce décret d'application des effets antérieurs à son intervention, dès le 28 mai 2003 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions législatives ne pouvaient lui être appliquées faute de l'intervention à la date du 3 septembre 2003, date à laquelle il a été admis à la retraite, d'un décret en Conseil d'Etat ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions introduites au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite par le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ouvrent aux fonctionnaires une bonification d'un an par enfant afin de compenser les inconvénients causés à leur carrière par l'interruption de leur service, à l'occasion d'une naissance, d'une adoption ou de périodes consacrées à l'éducation des enfants ; que, dès lors que cet avantage est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes, tel qu'il a été interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 29 novembre 2001 ;

Considérant, en quatrième lieu, que, eu égard à l'objet de cette bonification, ce principe n'interdisait pas que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003 prévoie parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés, le dispositif nouveau bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin ;

Considérant, enfin, que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle ses enfants seraient nés antérieurement à l'instauration des congés reconnus comme valant interruption d'activité par le décret du 26 décembre 2003 précité et qui ferait obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 12 b) dans leur rédaction issue de l'article 48 de la loi du 21 août précitée lui soient applicables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant concession de sa pension ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261407
Date de la décision : 04/08/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 04 aoû. 2006, n° 261407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:261407.20060804
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