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11/10/2006 | FRANCE | N°255682

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11 octobre 2006, 255682


Vu la décision du 10 août 2005 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER tendant à l'annulation de l'arrêt du 21 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société en nom collectif (SNC) S.I.P. tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Paris rejetant sa demande en décharge de l'imposition due au titre du dépassement de coeff

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Vu la décision du 10 août 2005 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER tendant à l'annulation de l'arrêt du 21 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société en nom collectif (SNC) S.I.P. tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Paris rejetant sa demande en décharge de l'imposition due au titre du dépassement de coefficient d'occupation des sols pour un immeuble sis 8, rue de la Terrasse à Paris (18ème), et, d'autre part, accordé à ladite société la décharge de la somme de 1 529 288 euros, a, en premier lieu, annulé les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt attaqué, et, en second lieu, avant dire droit sur les conclusions de la requête présentée par la SNC S.I.P. devant le tribunal administratif de Paris, ordonné qu'il fût procédé par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, contradictoirement avec la SNC S.I.P., à un supplément d'instruction aux fins de déterminer, au vu de tous les éléments déclarés par le pétitionnaire y compris postérieurement à l'octroi du permis de construire, la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction projetée au 8, rue de la Terrasse à Paris si le coefficient d'occupation des sols avait été respecté, ainsi que tous les éléments, notamment relatifs à l'affectation des surfaces, nécessaires pour déterminer le montant de la participation qui est due sur la base des seules déclarations du pétitionnaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de Me Cossa, avocat de la SNC S.I.P.,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 10 août 2005, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 21 janvier 2003 en tant que par cet arrêt la cour avait accordé à la société en nom collectif S.I.P. la décharge de la somme de 1 529 288 euros due au titre de la participation pour dépassement de coefficient d'occupation des sols pour un immeuble sis 8, rue de la Terrasse à Paris (18ème) ;

Considérant que, dans le cadre du règlement au fond du présent litige, le Conseil d'Etat a estimé que l'état de l'instruction ne lui permettait pas de se prononcer en connaissance de cause sur le moyen tiré par la société de ce que le montant de la participation à laquelle elle a été assujettie aurait été établi en fonction d'éléments autres que ceux contenus dans sa demande de permis de construire sans qu'ait été respecté le caractère contradictoire de la procédure de redressement prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que le Conseil d'Etat a ordonné en conséquence qu'il soit procédé par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER à un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déterminer, au vu de tous les éléments déclarés par le pétitionnaire y compris postérieurement à l'octroi du permis de construire, la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction projetée si le coefficient d'occupation des sols avait été respecté, ainsi que tous les éléments, notamment relatifs à l'affectation des surfaces, nécessaires pour déterminer le montant de la participation due sur la base des seules déclarations du pétitionnaire ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction contradictoire auquel il a été procédé en exécution de cette décision que l'administration n'établit pas qu'elle a déterminé le montant de la participation litigieuse au vu des éléments contenus dans la demande de permis de construire ou dans les documents modificatifs produits par le pétitionnaire au cours de l'instruction de cette demande ; que, dès lors, et alors qu'il n'est pas contesté que l'administration n'a pas mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, la SNC S.I.P. est fondée à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité ;

Considérant, toutefois, que l'irrégularité dont une telle procédure de redressement est entachée ne vicie que la part de la participation correspondant à la rectification de la déclaration du pétitionnaire ; que si l'administration soutient à titre subsidiaire que la participation devrait en tout état de cause être maintenue à concurrence de la surface déclarée par la société dans sa demande initiale, à savoir 301,62 m², il résulte de l'instruction que cette information, qui concerne seulement la surface créée par le projet ne saurait servir de base au calcul de la participation ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de la SNC S.I.P. tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Paris rejetant sa demande en décharge de l'imposition due au titre du dépassement de coefficient d'occupation des sols pour l'immeuble sis 8, rue de la Terrasse à Paris (18ème), et de décharger cette société de la somme de 1 529 288 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de cette participation et des indemnités de retard correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SNC S.I.P. et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La décision de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Paris sur la réclamation de la SNC S.I.P. en date du 9 février 1993 est annulée.
Article 2 : La SNC S.I.P. est déchargée de la somme de 1 529 288 euros.
Article 3 : L'Etat versera à la SNC S.I.P. la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à la société SNC S.I.P. et à la ville de Paris.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255682
Date de la décision : 11/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2006, n° 255682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:255682.20061011
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